AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 02-47.686 et M 03-43.906 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X...
Y..., engagé le 18 mars 1971 par la société Metaleurop Nord, en qualité d'ouvrier affecté au raffinage du plomb a été victime d'un accident du travail le 13 juin 1996 ; qu'à la suite d'une rechute de cet accident le 20 juin 1998, le médecin du travail l'a déclaré, par avis des 14 et 28 juin 1999, inapte à son poste de travail ;
que le salarié a été licencié le 9 septembre 1999 pour impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour décider que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié âgé de 58 ans et demi avait occupé le même poste depuis 28 ans sans avoir jamais exercé d'autres tâches, a relevé que le salarié avait été déclaré par le médecin du travail inapte physiquement aux deux emplois allégés proposés par l'employeur dans le cadre de son obligation de reclassement, que ne sachant ni lire ni écrire le français, il ne pouvait prétendre au poste de gardien de parking également proposé, qu'il n'est pas établi que les autres postes auxquels prétendait le salarié étaient disponibles dans l'entreprise ni que le salarié était médicalement apte à les occuper ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses constatations que les postes proposés n'étaient pas adaptés aux capacités du salarié, et, d'autre part, que la preuve de l'impossibilité du reclassement incombait à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et signé par Mme Mazars, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.