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07/07/2004 | FRANCE | N°02-47653;02-47654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-47653 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-47.653 et Q 02-47.654 ;

Sur l'interruption d'instance invoquée par le demandeur aux pourvois :

Attendu que la société Arlanc productions demande que l'interruption des instances soit constatée par application de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, en raison de sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2002 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, de

venu l'article L. 621-126 du Code de commerce, que les instances en cours devant la juri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-47.653 et Q 02-47.654 ;

Sur l'interruption d'instance invoquée par le demandeur aux pourvois :

Attendu que la société Arlanc productions demande que l'interruption des instances soit constatée par application de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile, en raison de sa mise en liquidation judiciaire prononcée le 6 décembre 2002 ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-126 du Code de commerce, que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés ; que le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues et, d'autre part, que le représentant des créanciers, qui n'a pas informé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie, ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue ;

D'où il suit que les instances ne sont pas interrompues ;

Sur la déchéance des pourvois relevée d'office après avis donné aux parties :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclarations écrites qu'elle a faites le 30 décembre 2002 au greffe de la Cour de Cassation, la société Arlanc productions s'est pourvue en cassation contre deux arrêts de la cour d'appel de Riom rendus le 29 octobre 2002 au profit de Mmes Jeannine et Annie X..., en présence de la société Pierre d'Arlanc, en liquidation judiciaire, et de l'AGS ;

Attendu que ses déclarations de pourvois ne contiennent l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que, par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de la remise des récépissé de ses déclarations de pourvoi prévue à l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, des mémoires contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la DECHEANCE des pourvois ;

Condamne la société Arlanc productions aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Arlanc productions à payer la somme globale de 1 500 euros à Mmes Jeannine et Annie X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47653;02-47654
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Cassation - Mémoire - Mémoire ampliatif - Production - Défaut - Portée.

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Interruption - Exclusion - Cas - Ouverture d'une procédure collective contre une partie à une instance prud'homale en cours

PROCEDURE CIVILE - Instance - Interruption - Redressement et liquidation judiciaires - Instance en cours au jour de la procédure collective - Instance prud'homale - Portée

PROCEDURE CIVILE - Instance - Suspension - Redressement et liquidation judiciaires - Instance en cours au jour de la procédure collective - Instance prud'homale - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Salariés - Créances résultant de l'exécution du contrat de travail - Créance salariale objet d'une instance prud'homale - Instance en cours à la date d'ouverture de la procédure collective - Poursuite de l'instance - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des créanciers - Attributions - Instance prud'homale en cours - Information de la juridiction - Défaut - Portée

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Représentant des créanciers - Attributions - Instance prud'homale en cours - Information du salarié - Défaut - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Suspension - Exclusion - Cas - Ouverture d'une procédure collective contre une partie à une instance prud'homale en cours

Il résulte de l'article 124 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-126 du Code de commerce, que les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire de l'employeur, sont poursuivies en présence du représentant des créanciers et de l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration ou ceux-ci dûment appelés et que le représentant des créanciers est tenu d'informer dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Il s'ensuit, d'une part, que les dispositions des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables à ces instances, qui ne sont ni suspendues ni interrompues et, d'autre part, que le représentant des créanciers qui n'a pas informé de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire les salariés et la juridiction saisie ne peut valablement se prévaloir d'une inopposabilité de la décision rendue. Encourt, dès lors, la déchéance la partie dont la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et qui, après s'être bornée à demander à la Cour de cassation de constater l'interruption de l'instance par application de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile en raison de sa mise en liquidation judiciaire, n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de la remise du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue à l'article 986 du nouveau Code de procédure civile, un mémoire contenant cet énoncé.


Références :

Code de commerce L621-26
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 124
Nouveau Code de procédure civile 369, 372, 986

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 octobre 2002

Sur la poursuite des instances prud'homales en cours, dans le même sens que : Chambre sociale, 2003-09-17, Bulletin, V, n° 234, p. 242 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-47653;02-47654, Bull. civ. 2004 V N° 201 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 201 p. 187

Composition du Tribunal
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.47653
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