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07/07/2004 | FRANCE | N°02-40458

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 02-40458


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 octobre 1949 comme ingénieur par la société de droit néerlandais De Bataafsche petroleum maatschappij, société-mère du groupe Shell, et a été successivement affecté dans des sociétés de ce groupe situées aux Pays-Bas, au Venezuela, en Tunisie et en France jusqu'au 30 novembre 1965 ; qu'après avoir travaillé dans le secteur des travaux publics pendant 14 ans, il a de nouveau été employé en qualité de direc

teur technique pour une société du groupe Shell, la société Shell Gabon, du 1er avri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 4 octobre 1949 comme ingénieur par la société de droit néerlandais De Bataafsche petroleum maatschappij, société-mère du groupe Shell, et a été successivement affecté dans des sociétés de ce groupe situées aux Pays-Bas, au Venezuela, en Tunisie et en France jusqu'au 30 novembre 1965 ; qu'après avoir travaillé dans le secteur des travaux publics pendant 14 ans, il a de nouveau été employé en qualité de directeur technique pour une société du groupe Shell, la société Shell Gabon, du 1er avril 1979 au 8 août 1980 ; qu'il a fait valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er octobre 1985 après avoir racheté 19 trimestres de cotisations auprès de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

Sur les premier et quatrième moyens, tel qu'ils figurent en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre à eux seuls l'admission du pourvoi ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande d'attribution d'une pension de retraite par la Caisse de retraite de la société de Gestion immobilière (CR-SGMI), alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que le régime de retraite de la CR-SGMI est exclusivement déterminé par le règlement intérieur de cette Caisse, sans expliquer en quoi les stipulations de la convention collective de l'industrie du pétrole applicables aux salariés expatriés pour lesquels la société Shell avait précisément passé une convention avec cette Caisse, et spécialement les stipulations relatives au calcul de l'ancienneté assimilant l'activité exercée dans une autre entreprise à un temps de présence dans l'entreprise, ne pourraient éclairer l'interprétation des dispositions du règlement de cette caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que les conditions d'attribution des allocations de retraite de la CR-SGMI étaient exclusivement déterminées par le règlement intérieur de cette Caisse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour débouter partiellement M. X... de sa demande en remboursement du rachat de cotisations à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, l'arrêt retient que les cotisations rachetées ont été affectées, à concurrence de 19 872 francs, par l'organisme de sécurité sociale à une période de travail antérieure à l'entrée de l'intéressé au service de sociétés du groupe Shell ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dès lors qu'il était admis que la société Shell était tenue d'indemniser le préjudice résultant pour M. X... du rachat de cotisations d'assurance vieillesse, l'imputation par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, en application des dispositions de l'article R.742-33 du Code de la sécurité sociale, d'une partie de ces cotisations à une période antérieure à l'engagement de l'intéressé au sein du groupe Shell ne pouvait justifier la déduction du préjudice de cette partie des cotisations, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice ;

Attendu que pour débouter partiellement M. X... de sa demande en remboursement du rachat de cotisations à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse de la sécurité sociale, l'arrêt retient qu'il a été remboursé d'une somme de 395 livres ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en se bornant à relever qu'une somme de 395 livres avait été remboursée à M. X..., sans constater que ce remboursement correspondait à la restitution à l'intéressé de cotisations qu'il avait versées à un fonds de pension, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe susvisé ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1351 du Code civil et 482 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire, n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, de sorte que ce qui a été décidé relativement à la mission donnée à l'expert ne s'impose pas au juge qui a à trancher le fond du litige ;

Attendu que pour rejeter partiellement la demande de M. X... en réparation du préjudice résultant du défaut de cotisation aux régimes de retraite complémentaires des salariés et des cadres pendant les périodes de travail effectuées par l'intéressé en Tunisie et au Gabon, la cour d'appel se fonde exclusivement sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt rendu le 13 janvier 1998 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ce dernier arrêt s'était borné, sur ce chef de demande, à ordonner une expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés, peu important que la mission donnée à l'expert ait exclu les périodes de travail accomplies par M. X... en Tunisie et au Gabon ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté partiellement M. X... de ses demandes d'indemnités au titre du rachat de cotisations d'assurance vieillesse de la sécurité sociale et au titre des pensions des régimes complémentaires de retraite des salariés et des cadres, l'arrêt rendu le 21 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Shell aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Shell à verser à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40458
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, A), 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-40458


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40458
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