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07/07/2004 | FRANCE | N°02-21290

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2004, 02-21290


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de mandataire ad'hoc de M. Denis Y..., et M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RMCM ;

Donne acte à la Mutuelle du Mans assurances IARD du désistement de la troisième branche du deuxième moyen et des deux branches du troisième moyen de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva et la c

ompagnie Axa assurances IARD ;

Donne acte à la Mutuelle du Mans assurances IARD et à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de mandataire ad'hoc de M. Denis Y..., et M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RMCM ;

Donne acte à la Mutuelle du Mans assurances IARD du désistement de la troisième branche du deuxième moyen et des deux branches du troisième moyen de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aviva et la compagnie Axa assurances IARD ;

Donne acte à la Mutuelle du Mans assurances IARD et à l'EURL Tissages d'Ardoix du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de mandataire ad'hoc de M. Denis Y..., M. Denis Y..., M. A..., ès qualités, M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société RMCM et la société RMCM Menuiserie ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 02-21.290 et T 02-21.368 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 octobre 2002), que l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Tissages d'Ardoix, assurée par la Mutuelle du Mans assurances IARD (la Mutuelle du Mans) a chargé la société RMCM, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par l'Union des assurances de Paris, devenue société Axa assurances (société Axa) de la réalisation de la charpente d'un atelier ;

que la société RMCM a soustraité, sans l'agrément du maître de l'ouvrage, le montage de cette charpente à M. Y..., entrepreneur, assuré par la compagnie Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Aviva ; qu'un incendie, survenu pendant le chantier en 1989, ayant causé d'importants dégâts aux bâtiments et aux marchandises, l'EURL et son assureur, après paiement, ont assigné les entrepreneurs à qui ils imputaient la survenance du sinistre, ainsi que leurs assureurs, en réparation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 02-21.290 :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour laisser à la charge de l'EURL dix pour cent de l'indemnisation du sinistre, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le maître de l'ouvrage avait commis une faute en omettant d'attirer l'attention de l'entreprise intervenante sur les risques spécifiques liés à l'inflammabilité des matériaux entreposés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'entrepreneur chargé du montage de la charpente de s'enquérir auprès du maître de l'ouvrage des conditions propres à assurer la sécurité des bâtiments dans lesquels les travaux étaient exécutés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 02-21.290 :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la compagnie Abeille assurances à garantir la société Axa de l'indemnisation du préjudice subi par l'EURL ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'EURL et de son assureur aux termes desquelles, compte tenu de la faute de son assuré à l'origine du sinistre, la compagnie Abeille Assurances devait être condamnée à les indemniser à concurrence de la somme non prise en charge par la société Axa, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi n° G 02-21.290 :

Vu l'article L. 121-1 du Code des assurances ;

Attendu que pour rejeter la demande de l'EURL tendant à ce que la société Axa soit condamnée à verser à l'EURL les sommes perçues de la compagnie Abeille Assurances, l'arrêt retient que l'EURL et la Mutuelle du Mans ne sauraient prétendre qu'il y a lieu de prendre en considération, pour apprécier l'étendue de la limitation de garantie, les sommes que pourrait obtenir la société Axa à l'occasion de son recours contre la compagnie Abeille Assurances ;

Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne suffisent pas à justifier la solution retenue, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° T 02-21.368 :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers et de la survenance ou de la révélation d'un fait ;

Attendu que pour condamner la société Axa à rembourser à la compagnie Abeille Assurances l'excédent des sommes perçues par la première, sur exécution d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, en indemnisation des dommages causés à l'EURL, l'arrêt retient que le moyen tiré de ce que le contrat souscrit par M. Y... comportait un plafond de garantie de deux millions de francs par sinistre, et qui ne constituait pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau soulevé pour s'opposer aux prétentions de la société Axa, était recevable en appel ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait, pour un assureur, de s'être aperçu, après avoir exécuté le jugement le condamnant, qu'il avait payé une somme dépassant les limites de sa garantie, ne peut constituer la révélation d'un fait de nature à entraîner la recevabilité, en appel, de sa demande, nouvelle, en restitution de cette somme, une telle demande ne se limitant pas à faire écarter les prétentions adverses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne, ensemble, la société Axa France IARD et la compagnie Abeille assurances aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21290
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re Chambre, Section A), 17 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2004, pourvoi n°02-21290


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21290
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