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07/07/2004 | FRANCE | N°02-17107

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 02-17107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 mai 2002), que la société Glaxo Wellcome, aux droits de laquelle se trouve la société Glaxo Smith Kline (société Glaxo), fabriquant et commercialisant des spécialités pharmaceutiques, a conclu, le 1er août 1992, avec la société Interpharm un contrat de promotion de ses produits qu'elle a rompu le 26 septembre 1996 ; que se prévalant du statut des agents commerciaux, la société Interpharm l'a assignée e

n paiement d'une indemnité "de clientèle" ;

Sur le moyen unique, pris en sa pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 2 mai 2002), que la société Glaxo Wellcome, aux droits de laquelle se trouve la société Glaxo Smith Kline (société Glaxo), fabriquant et commercialisant des spécialités pharmaceutiques, a conclu, le 1er août 1992, avec la société Interpharm un contrat de promotion de ses produits qu'elle a rompu le 26 septembre 1996 ; que se prévalant du statut des agents commerciaux, la société Interpharm l'a assignée en paiement d'une indemnité "de clientèle" ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Glaxo reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat conclu entre les parties le 1er octobre 1992 était un contrat d'agent commercial et de l'avoir condamnée à payer à la société Interpharm la somme de 24 564 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1997, alors, selon le moyen, que le défaut d'immatriculation au registre spécial prévu par l'article 4 du décret du 22 décembre 1958 interdit au mandataire de bénéficier des avantages particuliers prévus par ce décret ; qu'ayant relevé que la société Interpharm ne rapportait pas la preuve de son inscription au registre spécial des agents commerciaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 4 du décret du 22 décembre 1958 et L. 134-12 du Code de commerce, en décidant que le contrat du 1er octobre 1992 était un contrat d'agent commercial et en accordant à la société Interpharm une indemnité de clientèle ;

Mais attendu que l'article 1er de la loi du 25 juin 1991, prise en application de la directive européenne du 18 décembre 1986, qui s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, et applicable aux contrats en cours au 1er janvier 1994, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle ;

Qu'ainsi, la cour d'appel, qui a retenu que la société Interpharm ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était inscrite sur le registre spécial des agents commerciaux, mais démontrait qu'elle était mandataire permanente de la société Glaxo et chargée de vendre aux pharmaciens d'officine toutes ses spécialités, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches :

Attendu que la société Glaxo fait encore le même reproche à l'arrêt en invoquant les griefs de dénaturation des termes du litige, de dénaturation du contrat, de violation de l'article L. 134-5 du Code de commerce et de manques de base légale ;

Mais attendu que, sans dénaturer les conclusions ni le contrat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur un fait constant et qui a dit quelles étaient les clauses contradictoires et les conditions d'exécution du contrat, a, abstraction faite du motif surabondant relatif à la rémunération, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Glaxo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Glaxo à payer à la société Interpharm la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17107
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Validité - Conditions - Détermination.

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Libre prestation de service - Directive n° 86-653 - Transposition

AGENT COMMERCIAL - Registre spécial - Immatriculation - Défaut - Portée

L'article 1er de la loi du 25 juin 1991 transposant la directive n° 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants, laquelle s'oppose à toute réglementation nationale qui subordonnerait la validité d'un contrat d'agence commerciale à l'inscription du professionnel sur un registre prévu à cet effet, et applicable aux contrats en cours au 1er janvier 1994, ne subordonne pas l'application du statut des agents commerciaux à l'inscription sur le registre spécial qui est une mesure de police professionnelle.


Références :

Directive 86/653/CEE du 18 décembre 1986
Loi 91-593 du 25 juin 1991 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°02-17107, Bull. civ. 2004 IV N° 146 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 146 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Tric.
Avocat(s) : Avocats : Me Cossa, Me Haas.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17107
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