La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°01-46643

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 01-46643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir rejeté la demande de Mme X..., employée du Centre inter-régional de traitement de l'information des URSSAF (CERTI) Nord, Pas-de-Calais et Picardie en qualité de directrice au 30 juin 1996, tendant à ce que sa mise à la retraite soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que l'article 31 de la conve

ntion collective nationale des agents de direction, agents comptables de sécurité soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 septembre 2001) d'avoir rejeté la demande de Mme X..., employée du Centre inter-régional de traitement de l'information des URSSAF (CERTI) Nord, Pas-de-Calais et Picardie en qualité de directrice au 30 juin 1996, tendant à ce que sa mise à la retraite soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que l'article 31 de la convention collective nationale des agents de direction, agents comptables de sécurité sociale, relatif à la limite d'âge qui dispose que "les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire ; dans ce cas, ils doivent faire part de leur décision six mois avant la date prévue de cessation d'activité", et offre ainsi aux seuls salariés la possibilité de faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire, ne dérogeait pas aux articles L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail et R. 351-2 et L. 351-1 du code de la sécurité sociale qui offrent cette faculté à l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

2 / que les juges doivent vérifier la véritable cause de la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Mme X... rappelait qu'elle avait atteint cet âge depuis plusieurs mois, que la décision de la mettre en retraite dès le 30 juin 1996 était préjudiciable à l'entreprise et qu'elle avait manifesté son accord pour s'arrêter de travailler le 30 septembre 1996 ;

que la cour d'appel ne pouvait affirmer que la rupture du contrat de la salariée n'avait pas le caractère d'une sanction dès lors qu'elle avait plus de soixante ans et qu'elle pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette rupture ne résultait pas d'une autre cause, que ce soit la volonté de l'employeur de la sanctionner pour des raisons liées à son comportement professionnel ou de la remplacer ; que la cour d'appel, en ne recherchant pas le véritable motif de cette mise à la retraite, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-13 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte pas de l'article 31 de la convention collective des directeurs et agents comptables des organismes de sécurité sociale qui stipule que les intéressés pourront faire valoir leurs droits à la retraite à compter de leur soixantième anniversaire et que, dans ce cas, ils doivent faire part de leur décision six mois avant la date prévue de cessation d'activité, que les rédacteurs de la convention aient entendu déroger aux dispositions de l'article L. 122-14-13, alinéa 3, du Code du travail en réservant aux seuls salariés la possibilité de mettre fin au contrat de travail par un départ à la retraite ;

Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'employeur avait prononcé la mise à la retraite de la salariée, la cour d'appel, qui a constaté que les conditions légales de cette mesure étaient réunies et qu'elle ne procédait pas d'un détournement de ses pouvoirs par l'employeur, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CERTI ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-46643
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 28 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°01-46643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.46643
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award