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07/07/2004 | FRANCE | N°01-45353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 01-45353


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que dans le cadre du redressement judiciaire de la société France aviation, prononcé le 8 août 1996 par le tribunal de commerce de Versailles, un plan de cession a été arrêté le 31 janvier 1997 au profit de la société Aérostock, devenue société nouvelle France aviation, qui emportait reprise de trente-sept salariés sur les soixante-douze employés par la première société ; que l'administrateur judiciaire a sollicité de l'inspec

tion du Travail l'autorisation de licencier Mme X..., salariée de la société Franc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que dans le cadre du redressement judiciaire de la société France aviation, prononcé le 8 août 1996 par le tribunal de commerce de Versailles, un plan de cession a été arrêté le 31 janvier 1997 au profit de la société Aérostock, devenue société nouvelle France aviation, qui emportait reprise de trente-sept salariés sur les soixante-douze employés par la première société ; que l'administrateur judiciaire a sollicité de l'inspection du Travail l'autorisation de licencier Mme X..., salariée de la société France aviation et secrétaire de la délégation unique du personnel ; que cette autorisation a été refusée le 24 mars 1997 et ce refus confirmé par le ministre le 21 août 1997 ; que la réintégration de Mme X... a été ordonnée par une ordonnance de référé du 16 juin 1997 ; que l'emploi de Mme X... a disparu du fait de la restructuration de l'entreprise et la salariée a refusé le poste que la société France aviation lui proposait comme équivalent ; que le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision ministérielle par jugement du 28 janvier 1999 ; qu'au terme de la période légale de protection, l'employeur a licencié la salariée le 21 mai 1999 pour refus de se présenter à son poste de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société France aviation fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2001) de l'avoir condamnée à verser à la salariée les salaires d'avril 1997 à avril 1999, un rappel de salaire depuis le 1er janvier 1998, une somme au titre des primes d'ancienneté du treizième mois, et un rappel d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen :

1 / que la disparition de l'emploi occupé par le salarié avant l'éviction de son entreprise permet à l'employeur de le réintégrer dans un emploi équivalent sans que les stipulations du contrat s'y opposent, qu'il est constant que l'emploi occupé par Mme X... avant son licenciement avait disparu du fait de la réorganisation de l'entreprise et que son employeur a proposé de la réintégrer dans un emploi équivalent ; qu'en décidant que le statut protecteur des représentants du personnel interdisait à la société France aviation de modifier les conditions de travail de Mme X... en la réintégrant dans un emploi équivalent à celui qui était le sien avant son éviction de l'entreprise, bien qu'il ait disparu du fait de la restructuration la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que le refus de la salariée de rejoindre le poste dispensait la société de la rémunérer, qu'elle a ainsi violé les articles L. 436-1 et L. 436-3 du Code du travail ; subsidiairement qu'en cas d'impossibilité absolue de réintégrer le salarié protégé dans le poste qu'il occupait avant la suppression de son emploi, l'employeur peut, en toute hypothèse, le réintégrer dans un emploi équivalent ; qu'en relevant incidemment que la société France aviation n'est pas revenue sur la réorganisation de l'entreprise pour réintégrer Mme X... dans l'emploi qu'elle occupait , quand le rétablissement de Mme X... dans son emploi d'origine se heurtait à une impossibilité absolue résultant de la suppression de son emploi et de la dispersion des tâches résiduelles consécutives à la réorganisation de l'entreprise, comme l'expert l'a constaté, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

2 / qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que la société France aviation ne s'est pas opposée à la réintégration de Mme X... en lui offrant un emploi équivalent ; qu'en décidant cependant qu'elle aurait méconnu le statut protecteur des représentants du personnel en proposant de la réintégrer dans un emploi équivalent, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; qu'ainsi elle a violé les dispositions susvisées ;

3 / qu'en s'abstenant de s'expliquer comme l'y invitaient les conclusions sur l'autorité absolue de chose jugée à la décision du 12 mai 1999 de la Chambre des appels correctionnels de Versailles qui considérait que la réorganisation de la société France aviation a contraint l'employeur de réintégrer Mme X... dans un emploi équivalent à son précédent emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ensemble le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'annulation par le tribunal administratif d'un refus d'autoriser le licenciement, ne vaut pas autorisation de licencier ; que si, l'employeur peut proposer à un salarié protégé un emploi équivalent à celui qu'il occupait, avant son éviction irrégulière, dont la disparition est la conséquence d'une réorganisation de l'entreprise, le salarié protégé licencié sans autorisation administrative est en droit de refuser de réintégrer l'entreprise ; que la violation du statut protecteur ouvrant droit à réparation résulte de l'éviction de l'entreprise et non pas de la suppression de l'emploi et oblige l'employeur à verser au salarié licencié sans autorisation, une indemnité égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et le terme de la période légale de protection ; que par ce motif substitué dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société France aviation reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée à verser à la salariée diverses indemnités en conséquence de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé le 21 mai 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'à supposer pour les besoins de la décision que le salarié protégé irrégulièrement licencié puisse refuser sa réintégration dans un emploi équivalent à celui qu'il occupait avant son licenciement, il est tenu d'accepter toutes les modifications apportées à son contrat de travail par l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, après la fin de la période légale de protection ; qu'il s'ensuit que le refus de Mme X... d'accepter un emploi équivalent après la cessation de la période de protection, constituait une faute que l'employeur était en droit d'invoquer, bien que l'inspection du Travail ait déjà refusé l'autorisation de licenciement pour ce motif ; qu'en décidant le contraire, quand l'offre d'un emploi équivalent constituait une modification des conditions de travail que la salariée était tenue d'accepter après la fin de son mandat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en dépit du refus de l'Administration d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les faits survenus après la fin de la période légale de protection constituent une faute du salarié, sinon une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant que le licenciement était abusif au seul motif que l'employeur se fondait sur un fait identique à celui qu'il invoquait dans sa demande d'autorisation administrative de licenciement , bien que Mme X... ait réitéré son refus de rejoindre son poste après la fin de son mandat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que la société France aviation soulignait dans ses conclusions que les demandes de Mme X... n'étaient ni justifiées ni étayées ; que les sommes afférentes à l'ancienneté ont été payées et qu'elle a bénéficié des augmentations générales de salaires, tout en étant exclue des augmentations personnalisées ; qu'en affirmant que la société France aviation n'a pas contesté le montant des demandes formées à son encontre, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions ; qu'ainsi, elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement notifié à la salariée le 21 mai 1999 était fondé sur le refus de rejoindre le poste proposé depuis septembre 1997 et que, bien qu'intervenu postérieurement au terme de la période de protection légale, le motif invoqué était celui pour lequel l'inspection du Travail avait refusé l'autorisation le 20 février 1998, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que, contrairement aux énonciations de la seconde branche du moyen, la cour d'appel n'a pas affirmé que la société employeur ne contestait pas le montant des sommes demandées à son encontre ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société France aviation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-45353
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e Chambre sociale), 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°01-45353


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.45353
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