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07/07/2004 | FRANCE | N°01-43588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juillet 2004, 01-43588


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et la première branche commune du pourvoi incident :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Le X..., directrice de la cafétéria de la société LVT et salariée protégée en qualité de conseiller prud'homal, a été mise à pied à titre conservatoire

le 24 novembre 1998 ; que l'autorisation de la licencier a été refusée le 8 février 1999 à...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et la première branche commune du pourvoi incident :

Vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme Le X..., directrice de la cafétéria de la société LVT et salariée protégée en qualité de conseiller prud'homal, a été mise à pied à titre conservatoire le 24 novembre 1998 ; que l'autorisation de la licencier a été refusée le 8 février 1999 à l'employeur qui s'est opposé, le 10 juin, à la reprise de son activité ; que sommée le 15 juin 1999, de réintégrer l'entreprise, la salarié s'y est refusée, puis, a saisi la juridiction prud'homale en se prévalant d'une rupture du contrat de travail dès le 12 octobre 1998 ;

Attendu que la cour d'appel a sursis à statuer sur l'action de la salariée dans l'attente d'une décision définitive de la juridciton administrative saisie par l'employeur d'un recours contre la décision de refus d'autoriation de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le recours contre la décision de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement n'étant pas suspensif, ce refus s'imposait au juge judiciaire, la cour d'appel qui n'était saisie d'aucune question préjudicielle, et qui n'a pas répondu aux conclusions de la salariée qui soutenait qu'elle avait été remplacée dans son emploi à compter du 12 octobre 1998, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique du pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, en ses dispositions de sursis à statuer sur les demandes concernant la rupture et en sa disposition relative à la suspension du contrat de travail, l'arrêt rendu le 17 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société LVT et le CGEA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société LVT, la condamne à payer à Mme Le X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-43588
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 17 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2004, pourvoi n°01-43588


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.43588
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