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06/07/2004 | FRANCE | N°03-15017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 juillet 2004, 03-15017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2003), que, par acte notarié du 8 juillet 1997, M. Le X... a acquis de la commune de Binic le lot numéro 11 du lotissement du Château Croc au prix du mètre carré fixé par une délibération du conseil municipal du 21 juillet 1995 pour les terrains ayant vue sur la mer ; qu'en 1999, M. Le X... a formé une demande en diminution de prix invoquant l'absence de

vue sur la mer ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mars 2003), que, par acte notarié du 8 juillet 1997, M. Le X... a acquis de la commune de Binic le lot numéro 11 du lotissement du Château Croc au prix du mètre carré fixé par une délibération du conseil municipal du 21 juillet 1995 pour les terrains ayant vue sur la mer ; qu'en 1999, M. Le X... a formé une demande en diminution de prix invoquant l'absence de vue sur la mer ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel retient que la commune ne rapporte pas la preuve de ce que la parcelle vendue avait une vue sur la mer au jour de la vente après avoir relevé qu'il n'était pas contesté qu'en octobre 2000, la vue sur la mer était inexistante depuis le terrain litigieux à raison d'une haie d'arbres implantée en limite séparative de la parcelle sise en contre-bas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. Le X... d'établir qu'au jour de la vente le terrain était privé de vue sur la mer, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Le X... à payer à la commune de Binic la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-15017
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (4e chambre civile), 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 jui. 2004, pourvoi n°03-15017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.15017
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