AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la quittance d'octobre 1994 correspondait très exactement au montant du loyer stipulé dans le bail du 30 septembre 1994, et non à celui qui résulterait de l'application du bail du 9 septembre 1985, et que bien que non signé par la bailleresse, le bail de 1994 avait reçu exécution en ce qui concerne le prix, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a déduit que cela démontrait la volonté de la bailleresse de consentir à un nouveau bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société immobilière du 67/69, rue Monsieur le Prince aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société immobilière du 67/69, rue Monsieur le Prince à payer à la société Cinépoque et à M. X..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société immobilière du 67/69, rue Monsieur le Prince ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.