AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts X...
Y... n'ayant pas prétendu dans leurs écritures que M. Z... avait fait l'aveu judiciaire que, du temps de son père, il n'avait pas possédé pour lui-même et ne s'était pas comporté avec l'"animus domini", le moyen, mélangé de fait et de droit, est, de ce chef, nouveau ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, pour s'opposer à l'action de M. Jacques X..., M. Jean Z... invoquait à titre subsidiaire la prescription acquisitive trentenaire et retenu qu'à partir de la fin de l'année 1965 celui-ci avait exercé dans le cadre de son activité professionnelle sur les parcelles revendiquées des actes matériels de possession de façon continue et ininterrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire, la cour d'appel, restituant aux faits qui lui étaient soumis leur exacte qualification, en a déduit à juste titre, sans suppléer d'office le moyen tiré de la prescription et sans violer le principe de la contradiction, que M. Jean Z... avait personnellement et directement prescrit la propriété de ces parcelles ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les consorts X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les consorts X... et Y... à verser à M. Jean Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.