AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société le Gan Eurocourtage IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X...
Y..., ès qualités ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que, dès l'achèvement des travaux, la société civile immobilière (SCI) du Mallemat avait donné à bail l'immeuble conformément à l'usage commercial qu'elle avait prévu initialement, qu'elle avait payé la quasi-totalité des travaux, et que le maître de l'ouvrage avait ainsi manifesté une volonté non équivoque de le recevoir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Gan Eurocourtage IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Gan Eurocourtage IARD à payer à la SCI du Mallemat la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Gan Eurocourtage IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.