AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., huissier de justice, poursuivie tant pénalement que disciplinairement, s'est vu suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions ; que l'arrêt attaqué (Pau, 3 septembre 2001) l'a déboutée d'une nouvelle demande de mainlevée de cette mesure après qu'une première demande eut été définitivement rejetée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 2003 ;
Attendu, d'abord, que dès lors qu'il était constant que la mesure de suspension n'avait pas cessé de plein droit, les juges du fond, en refusant d'en ordonner la mainlevée, n'ont fait qu'exercer une faculté que la loi laisse à leur discrétion ; qu'ensuite, l'exigence du délai raisonnable prévu à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, propre à la durée d'une cause, n'est pas applicable à la durée même de la mesure à laquelle cette cause tendait à ce qu'il soit mis fin ; que le moyen est inopérant en ses cinq griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du six juillet deux mille quatre.