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06/07/2004 | FRANCE | N°01-17123

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 juillet 2004, 01-17123


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., huissier de justice, poursuivie tant pénalement que disciplinairement, s'est vu suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions ; que l'arrêt attaqué (Pau, 3 septembre 2001) l'a déboutée d'une nouvelle demande de mainlevée de cette mesure après qu'une première demande eut été définitivement rejetée par l'arr

êt de la Cour de Cassation du 21 octobre 2003 ;

Attendu, d'abord, que dès lors qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., huissier de justice, poursuivie tant pénalement que disciplinairement, s'est vu suspendre provisoirement l'exercice de ses fonctions ; que l'arrêt attaqué (Pau, 3 septembre 2001) l'a déboutée d'une nouvelle demande de mainlevée de cette mesure après qu'une première demande eut été définitivement rejetée par l'arrêt de la Cour de Cassation du 21 octobre 2003 ;

Attendu, d'abord, que dès lors qu'il était constant que la mesure de suspension n'avait pas cessé de plein droit, les juges du fond, en refusant d'en ordonner la mainlevée, n'ont fait qu'exercer une faculté que la loi laisse à leur discrétion ; qu'ensuite, l'exigence du délai raisonnable prévu à l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, propre à la durée d'une cause, n'est pas applicable à la durée même de la mesure à laquelle cette cause tendait à ce qu'il soit mis fin ; que le moyen est inopérant en ses cinq griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, par M. Bouscharain, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du six juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17123
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Suspension provisoire - Prononcé - Pouvoir discrétionnaire du juge.

1° OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Discipline - Suspension provisoire - Mainlevée - Pouvoir discrétionnaire du juge 1° POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Officiers publics ou ministériels - Discipline - Suspension provisoire.

1° Les mesures de suspension provisoire, prononcées contre un officier public ou ministériel en application des dispositions des articles 32 et 35 de l'ordonnance du 28 juin 1945, relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. Dès lors, en refusant d'ordonner la mainlevée d'une telle mesure, les juges du fond n'ont fait qu'exercer une faculté que la loi laisse à leur discrétion.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Délai raisonnable - Domaine d'application - Durée de la cause.

2° L'exigence du délai raisonnable prévu à l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, propre à la durée d'une cause, n'est pas applicable à la durée même de la mesure à laquelle cette cause tendait à ce qu'il soit mis fin.


Références :

1° :
2° :
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 art. 32, art. 35

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 septembre 2001

Sur le n° 2 : Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-10-21, Bulletin, I, n° 206, p. 162 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 jui. 2004, pourvoi n°01-17123, Bull. civ. 2004 I N° 200 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 200 p. 168

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Bouscharain.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17123
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