AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe de la séparation des pouvoirs et l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que les décisions prises par l'autorité administrative sur le fondement de l'article 35 quater précité constituent l'exercice de prérogatives de puissance publique dont le contrôle de légalité relève de la juridiction administrative et que le juge judiciaire, saisi d'une demande relative au maintien en zone d'attente d'un étranger arrivant en France par la voie maritime ou aérienne, ne peut, dans l'attente de la décision à intervenir sur sa demande d'asile, ou, connaissance prise des raisons du refus d'asile qui lui est opposé et du délai nécessaire pour assurer son départ, que statuer sur ce maintien au delà de quatre jours ;
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces du dossier, que M. X..., de nationalité indéterminée, est arrivé sur le territoire français par voie aérienne le 25 février 2003 sans documents de voyage ; que son admission en France ayant été refusée, il a été placé en zone d'attente ;
que cette mesure a été renouvelée par l'autorité administrative ; que l'intéressé ayant à deux reprises refusé son embarquement, l'autorité administrative a sollicité le maintien de l'étranger en zone d'attente en application de l'article 35 quater susvisé ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu au maintien en zone d'attente de M. X..., l'ordonnance retient que son avocat a formulé le 26 février 2003 une demande d'asile qui avait régulièrement saisi l'Administration et qu'en procédant à deux tentatives d'embarquement alors qu'il n'avait pas été statué sur cette demande d'asile, l'autorité administrative a commis une voie de fait qui vicie la procédure subséquente de sorte que la mesure de prolongation n'a plus de fondement valable ;
Qu'en statuant ainsi le premier président a violé le principe et les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant écoulés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 6 mars 2003, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.