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30/06/2004 | FRANCE | N°03-13064

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2004, 03-13064


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2003), que Mme X... de Y... a assigné les époux Z... ainsi que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Z... (la société) en expulsion de diverses parcelles lui appartenant, au motif qu'ils étaient occupants sans droit ni titre ; que les époux Z... ont soutenu qu'ils étaient titulaires d'un bail à ferme verbal, consenti par M. A..., président du conseil d'administration de la socié

té SEVIF à laquelle ils payaient un fermage, celui-ci étant le mandataire de Mme ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 janvier 2003), que Mme X... de Y... a assigné les époux Z... ainsi que l'exploitation agricole à responsabilité limitée Z... (la société) en expulsion de diverses parcelles lui appartenant, au motif qu'ils étaient occupants sans droit ni titre ; que les époux Z... ont soutenu qu'ils étaient titulaires d'un bail à ferme verbal, consenti par M. A..., président du conseil d'administration de la société SEVIF à laquelle ils payaient un fermage, celui-ci étant le mandataire de Mme X... de Y... ;

Attendu que Mme X... de Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande et de dire que les époux Z... sont titulaires d'un bail rural, alors, selon le moyen, qu'il appartient à celui qui se prétend titulaire d'un bail rural verbal de rapporter la preuve du paiement constant et régulier d'un fermage ou d'une autre contrepartie onéreuse, au bailleur ou à son mandataire ; qu'un mandant ne peut être engagé sur le fondement de la théorie de l'apparence que si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire apparent est légitime ; qu'en affirmant que les époux Z..., exploitants agricoles professionnels, avaient pu légitimement croire qu'un bail rural verbal leur avait été consenti par M. A..., en qualité de mandataire de Mme X... de Y..., tout en constatant qu'ils savaient que les parcelles litigieuses appartenaient à Mme X... de Y..., qu'ils n'avaient demandé à M. A... ni de produire un mandat ni d'établir un bail écrit et qu'ils avaient accepté de régler leurs loyers non pas entre les mains du mandataire ni entre celles de la bailleresse mais entre celles d'un tiers, la société SEVIF, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 411-1 et L. 411-4 du Code rural, ensemble l'article 1998 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les époux Z... occupaient depuis 1991 des parcelles qu'ils savaient être la propriété de Mme X... de Y... et qu'en contre-partie de cette occupation ils avaient versé annuellement une somme d'environ 32 000 francs, que, si ces sommes avaient été payées à la société SEVIF il était constant que le président du conseil d'administration de cette société était M. A... auquel Mme X... de Y... admettait avoir donné mandat de gérer ses terres, que celle-ci ne prétendait pas qu'était exclu le pouvoir de les mettre à la disposition de tiers à titre onéreux pour leur exploitation agricole et qu'elle avait expressément admis dans un dire à expert qu'il ne pouvait être fait de distinction claire et nette entre les actes faits par M. A..., d'une part, en son propre nom et, d'autre part, en sa qualité de représentant légal de la société SEVIF en raison de la confusion qu'il entretenait, la cour d'appel a pu en déduire que les époux Z... avaient pu légitimement penser qu'il leur était possible de verser le prix de location à la société SEVIF pour le compte de Mme X... de Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... de Y... à payer aux époux Z... et à l'EARL Z..., ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13064
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre civile), 30 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-13064


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13064
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