AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que seule la taxe d'enlèvement des ordures ménagères était récupérable et que la possibilité de la récupération ne pouvait être étendue aux frais de confection des rôles d'imposition de ladite taxe, et justement retenu qu'aucun texte ne disposait en faveur d'un statut particulier pour les offices publics d'HLM, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'OPDHLM du Gard ne pouvait être autorisé à récupérer les frais de confection des rôles auprès de son locataire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M. X... ayant demandé la confirmation pure et simple du jugement de première instance, notamment en ce qu'il avait condamné l'OPDHLM à lui restituer les frais de confection des rôles relatifs à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur une période de cinq ans maximum, il n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'OPDHLM du Gard aux dépens des pourvois ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne l'OPDHLM du Gard à payer à la SCP Jacques et Xavier Vuitton la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.