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30/06/2004 | FRANCE | N°03-12175

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2004, 03-12175


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la société Lastiry ne prouvait en aucune façon avoir mis les époux X... en demeure d'exécuter dans les délais prescrits les travaux de mise en conformité exigés par l'Administration, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils n'avaient commis aucune faute et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant la bonne foi de ces derniers ;

Sur le deuxième moye

n, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné la société Lastir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que la société Lastiry ne prouvait en aucune façon avoir mis les époux X... en demeure d'exécuter dans les délais prescrits les travaux de mise en conformité exigés par l'Administration, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils n'avaient commis aucune faute et a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant la bonne foi de ces derniers ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas condamné la société Lastiry à une indemnité supplémentaire pour usure normale des lieux et a souverainement estimé le montant de l'indemnité due au titre des réparations locatives, a légalement justifié sa décision de ce chef partageant la charge du constat de sortie des lieux par moitié entre les parties en relevant que celui-ci avait été dressé de façon régulière, dans l'intérêt de chacune d'elles, la société Lastiry ayant été avisée de sa date en temps utile ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant retenu qu'aucune faute n'était établie à la charge des époux X..., le moyen manque en fait de ce chef ;

Mais sur le quatrième moyen :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une somme d'argent, les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer ;

Attendu que, pour débouter la société Lastiry, locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant aux époux X..., de sa demande en paiement des intérêts moratoires à compter du 4 octobre 1999 calculés sur le solde du dépôt de garantie, l'arrêt attaqué (Pau, 17 décembre 2002) retient que c'est à bon droit que le tribunal de commerce a ordonné la compensation, sans intérêts, entre les sommes mises à la charge des preneurs et le montant de garantie conservé par eux ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il existait des créances de part et d'autre dont chacune conservait son caractère et obéissait à son régime propre même si leur règlement pouvait en partie s'effectuer par compensation et que les intérêts moratoires afférents à la restitution du dépôt de garantie devaient courir à compter de la mise en demeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté la société Lastiry du paiement des intérêts moratoires dus sur le remboursement du solde du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 17 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Laisse les dépens à la charge de chaque partie ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Lastiry et des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12175
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre civile - section 1), 17 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-12175


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12175
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