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30/06/2004 | FRANCE | N°03-11337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2004, 03-11337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2002), que les époux X... ont endommagé un conduit d'assainissement passant dans le sous-sol de leur propriété et provenant d'un immeuble bâti sur une parcelle contiguë appartenant à Mlle Valérie Y..., fille de leur vendeur, M. Y... ; que celle-ci les a assignés devant le tribunal d'instance en rétablissement de la servitude et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ils ont appelé M.

Y... en garantie ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 décembre 2002), que les époux X... ont endommagé un conduit d'assainissement passant dans le sous-sol de leur propriété et provenant d'un immeuble bâti sur une parcelle contiguë appartenant à Mlle Valérie Y..., fille de leur vendeur, M. Y... ; que celle-ci les a assignés devant le tribunal d'instance en rétablissement de la servitude et en paiement de dommages-intérêts ; qu'ils ont appelé M. Y... en garantie ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt de dire qu'il n'existe aucune "servitude d'épandage souterrain des eaux usées" sur la parcelle appartenant aux époux X... au profit de celle appartenant à Mlle Valérie Y..., alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 153-15 du Code rural, les eaux usées provenant des habitations alimentées et des exploitations desservies peuvent être acheminées par canalisation souterraine vers des ouvrages de collecte et d'épuration ; que ces ouvrages peuvent, selon la réglementation applicable aux zones considérées, être soit des dispositifs d'assainissement collectif, soit des dispositifs d'assainissement non collectif ; qu'en considérant que l'installation litigieuse d'épandage souterrain ne correspondait pas à un ouvrage de collecte et d'épuration, au sens du texte précité, sans constater que les terrains considérés se trouvaient dans une zone où les propriétaires n'ont pas la possibilité de mettre en place des dispositifs d'assainissement non collectif mais sont tenus de se raccorder à un réseau d'assainissement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 152-15 du Code rural et 35 III de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau qui a modifié l'article L. 372-3 du Code des communes, devenu l'article L. 2224-10 du Code général des collectivités territoriales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la canalisation conduisant les eaux usées n'était pas reliée à un système de collecte et d'épuration, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'elle ne rentrait pas dans le champ d'application des articles L. 152-14 à L. 152-16 du Code rural, a légalement justifié sa décision ;

Sur second moyen :

Attendu que Michel Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir les époux X... des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :

1 ) que les servitudes légales qui dérivent du régime ordinaire de la propriété, étant réputées connues, n'ont pas à être déclarées ; que la disposition de l'arrêt ici critiquée trouve son fondement dans la disposition de l'arrêt disant qu'il n'existe aucune servitude d'épandage souterrain des eaux usées sur la parcelle considérée acquise par les époux X..., au profit de la parcelle appartenant à Mlle Valérie Y..., et notamment que n'est pas applicable au dispositif d'assainissement en cause la servitude légale instituée par les articles L. 152-14 à L. 152-16 du Code rural ; que ce chef de disposition de l'arrêt attaqué étant visé par le premier moyen de cassation, la cassation à intervenir sur celui-ci entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de disposition de l'arrêt attaqué condamnant M. Y... à relever les époux X... indemnes des condamnations prononcées à leur encontre au profit de Mlle Y... ;

2 ) qu'à titre subsidiaire, les consorts Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que les époux X... ne pouvaient valablement soutenir qu'ils ignoraient la présence des canalisations sous leur terrain, puisque, propriétaires depuis 1989 de la parcelle voisine, ils avaient assisté aux travaux et étaient venus les constater de visu, ainsi que cela était établi par une attestation de M. Z...
A... versée aux débats ; qu'en se bornant, pour déclarer que les ouvrages d'épandage souterrain installés dans le sous-sol de la parcelle vendue aux époux X... n'étaient pas apparents au moment de la vente, à énoncer que la présence d'un regard contre le mur d'habitation de Mlle Y... était quasiment invisible depuis le terrain des époux X... et que rien ne démontre que les époux X... aient pu prendre conscience par eux-mêmes de la nature et des conséquences des travaux d'installation du système d'épandage souterrain dans la parcelle considérée, sans faire état ni, à fortiori, l'analyser pour apprécier sa valeur probante, de l'attestation de M. Z...
A... invoquée par les consorts Y... pour établir que les époux X... avaient pu s'aviser, au moment des travaux, de leur consistance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1638 du Code civil, ensemble de l'article 1147 de ce Code ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen étant rejeté, le moyen, pris de cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les ouvrages n'étaient pas apparents et souverainement retenu que rien ne démontrait que les époux X... avaient pu prendre conscience par eux mêmes de la nature et des conséquences des travaux d'installation du système d'épandage, la cour d'appel, qui en a déduit qu'en ne signalant pas l'existence de ces canalisations à ses acheteurs M. Y... avait manqué à ses obligations de vendeur et engagé sa responsabilité, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11337
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), 10 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-11337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11337
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