AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les communes n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel que le chemin rural n'aurait pas été compris dans la vente intervenue en 1990, le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une première partie du chemin rural incorporée dans la noiseraie exploitée par M. de X... depuis l'acquisition de sa propriété dans le courant de l'année 1990 avait été laissée en prairies et clôturée par l'exploitant précédent, que cette possession, qui existait depuis 30 ans, ne pouvait être considérée comme équivoque au motif qu'une activité de chasse ou de cueillette des champignons avait éventuellement pu conduire des usagers sur les lieux, que l'ancienneté des arbres dépendant de la noiseraie et complantés dans la deuxième partie du chemin également incorporé dans le domaine agricole contigu démontrait l'existence d'une possession publique, continue, non équivoque et à titre de propriétaire et que même si des promeneurs avaient pu parfois s'engager dans le bois de chênes trentenaires dont l'expert avait relevé l'existence sur partie du chemin rural, une possession de même durée par les auteurs de M. de X... et par ce dernier ne pouvait être écartée pour défaut d'une exploitation que seuls l'âge et le développement des arbres devaient requérir, la cour d'appel qui, sans être tenue de se prononcer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a fait ressortir l'existence d'actes matériels de possession, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la commune du Pizou et la commune d'Eygurande Gardedeuil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la commune du Pizou et la commune d'Eygurande Gardedeuil à payer à M. de X... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.