La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°03-10692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2004, 03-10692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Maxime X... s'était abstenu de demander l'autorisation administrative nécessaire dont il avait besoin dans le cadre de la cession de bail sollicitée, peu important la demande faite, et d'ailleurs refusée le 18 juillet 2001, au nom de l'exploitation agricole à responsabilité limitée au profit de laquelle était envisagée de mettre à disposition les terres louées, la cour d'appel en a déduit Ã

  bon droit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et que Mme X... devait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Maxime X... s'était abstenu de demander l'autorisation administrative nécessaire dont il avait besoin dans le cadre de la cession de bail sollicitée, peu important la demande faite, et d'ailleurs refusée le 18 juillet 2001, au nom de l'exploitation agricole à responsabilité limitée au profit de laquelle était envisagée de mettre à disposition les terres louées, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et que Mme X... devait être déboutée de sa demande de cession de bail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10692
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5ème chambre sociale, cabinet B), 16 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2004, pourvoi n°03-10692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10692
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award