AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Maxime X... s'était abstenu de demander l'autorisation administrative nécessaire dont il avait besoin dans le cadre de la cession de bail sollicitée, peu important la demande faite, et d'ailleurs refusée le 18 juillet 2001, au nom de l'exploitation agricole à responsabilité limitée au profit de laquelle était envisagée de mettre à disposition les terres louées, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer et que Mme X... devait être déboutée de sa demande de cession de bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.