AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 mars 2002) que M. X... a été embauché, le 3 septembre 1997, en qualité d'ouvrier nettoyeur par la société Geser Klinos devenue Klinos Paris Ile-de-France sur divers chantiers ; que le contrat de nettoyage de locaux dont la société Geser Klinos devenue Klinos Paris Ile-de-France était titulaire sur l'un de ces chantiers situé à Paris, rue de Crimée, a fait l'objet, le 1er novembre 1998, d'un transfert à la société "Comme Neuf" ; que celle-ci ayant refusé, le 1er novembre 1998, de reprendre M. X..., celui-ci a saisi la juridiction prud'homale, le 5 mars 1999, de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Geser Klinos devenue Klinos Paris Ile-de-France reproche à l'arrêt de décider que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transféré à la société "Comme Neuf" et d'accueillir en conséquence les demandes du salarié alors, selon le moyen :
1 ) qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la société Klinos selon lesquelles la convention collective ne soumet pas la garantie d'emploi du personnel affecté au marché à des conditions de forme, de durée du contrat ou d'étendue des prestations réalisées sur le site, d'où il résultait qu'en l'espèce la société "Comme Neuf" devait reprendre le salarié, peu important qu'elle n'ait pas obtenu le marché de nettoyage de tous les bâtiments de la résidence des Flandres, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) qu'en toute hypothèse, en déclarant que M. X... effectuait moins de 50, 7 heures par mois dans le bâtiment de la rue de Crimée, soit moins de 30% de son temps de travail, sans s'expliquer sur les éléments lui ayant permis de retenir ce temps d'affectation, différent de celui invoqué par la société Klinos, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2.1 de l'accord du 20 mars 1990 ;
Mais attendu que selon l'article 2. I. A de l'annexe VII de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990, lorsqu'un marché fait l'objet d'un changement de prestataire, le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 10 % du personnel affecté à ce marché dès lors, notamment, que ce personnel passe sur ce marché 30 % du temps de travail total qu'il effectue pour le compte de l'entreprise sortante ; qu'ayant relevé que le temps passé par le salarié dans l'immeuble de la rue de Crimée était inférieur de plus de 30 % au temps de travail qu'il effectuait pour le compte de la société Geser Klinos devenue Klinos Paris Ile-de-France, la cour d'appel, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à entraîner l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Klinos Paris Ile-de-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.