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30/06/2004 | FRANCE | N°02-42705

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42705


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1991 par la société SECA, devenue société Fonderie SECA, en qualité de chef de production a été licencié le 8 septembre 1999 ; que, par jugement rendu le 22 décembre 2000, le conseil de prud'hommes de Riom a condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de "dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse et à caractère vexatoire" ; que l'employeur a interjeté appel en le limitant, dans sa déclaration

, au chef de la décision relatif aux "dommages-intérêts alloués à M. X... pour cau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er août 1991 par la société SECA, devenue société Fonderie SECA, en qualité de chef de production a été licencié le 8 septembre 1999 ; que, par jugement rendu le 22 décembre 2000, le conseil de prud'hommes de Riom a condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de "dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse et à caractère vexatoire" ; que l'employeur a interjeté appel en le limitant, dans sa déclaration, au chef de la décision relatif aux "dommages-intérêts alloués à M. X... pour cause vexatoire" ; que le salarié a relevé appel incident sur le montant de l'indemnité qui lui avait été allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2002) de l'avoir déclaré irrecevable à contester le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il avait alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et implicitement et de ceux qui en dépendent ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes de Riom avait, par son jugement du 22 décembre 2000 frappé d'appel par la société Fonderie SECA, notamment condamné cette dernière à payer à M. X... une somme de 55 990 francs "au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause sérieuse et à caractère vexatoire" ; qu'en déclarant que son appel était limité "en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à M. X... pour cause vexatoire", la société Fonderie SECA déférait donc à la cour d'appel ce chef unique et indivisible de dispositif et contestait ainsi non seulement le montant des dommages-intérêts alloués au salarié "pour licenciement sans cause sérieuse et à caractère vexatoire" mais encore le chef du dispositif du jugement entrepris ayant dit que le licenciement de M. X... avait une cause réelle mais non sérieuse, s'agissant d'un chef de dispositif dépendant du précédent ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant les termes ambigus de l'acte d'appel qui n'attaquait pas le chef du dispositif énonçant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse mais limitait l'appel au seul chef fixant le montant des dommages-intérêts alloués au titre du licenciement, en a justement déduit qu'elle n'était pas saisie du caractère réel et sérieux du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de la société Fonderie SECA recevable uniquement "en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à M. X... pour cause vexatoire" et irrecevable pour le surplus alors, selon le moyen, que l'appel incident peut émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne ayant été partie en première instance ; qu'ainsi l'appelant principal qui a limité son appel est recevable, en cas d'appel incident de l'intimé, à contester les chefs du jugement entrepris qu'il ne critiquait pas dans son recours principal, par la voie d'un appel provoqué par cet appel incident ; que, dès lors, en déclarant l'appel de la société Fonderie SECA recevable uniquement "en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués à M. X... pour cause vexatoire" c'est à dire dans les limites de ce qu'elle a estimé être l'objet de son appel principal, mais irrecevable pour le surplus, cependant qu'en tout état de cause la société Fonderie SECA était recevable à critiquer les autres chefs du jugement entrepris par la voie d'un appel provoqué par l'appel incident formé par M. X..., ce qu'elle faisait précisément en reprochant aux premiers juges d'avoir décidé que le licenciement

de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article 549 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'intimé ayant limité son appel incident au chef du jugement relatif au montant de l'indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'appelant principal qui avait limité l'appel au caractère vexatoire du licenciement et au montant de la réparation du préjudice causé de ce chef, n'était pas recevable à critiquer les autres chefs du jugement relatifs notamment au caractère sérieux des motifs du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fonderie SECA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42705
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), 19 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-42705


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42705
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