La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°02-42609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42609


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 02-42.609 à G 02-42.611 ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la CAF du Bas-Rhin, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de repas à l'occasion de déplacements de service, en application du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organisme de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Sur le premier moyen,

commun aux trois pourvois :

Attendu que la Caisse fait grief aux jugements attaqués...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 02-42.609 à G 02-42.611 ;

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la CAF du Bas-Rhin, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités de repas à l'occasion de déplacements de service, en application du protocole d'accord du 11 mars 1991 concernant les frais de déplacement des cadres et agents d'exécution des organisme de sécurité sociale et de leurs établissements ;

Sur le premier moyen, commun aux trois pourvois :

Attendu que la Caisse fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 5 février 2002) d'avoir dit recevables les demandes des salariés pour la période antérieure à 1996 et de l'avoir en conséquence condamnée à leur verser des sommes au titre de l'indemnité forfaitaire de repas, alors, selon le moyen, qu'est soumis à prescription quinquennale le paiement des salaires ou des créances, forfaitaires ou non, payables par année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'en jugeant en l'espèce que les créances en cause n'étaient pas fixées à l'année ou à des termes périodiques plus courts et que les demandes du salarié n'étaient pas soumises à cette prescription puisqu'il s'agissait d'une indemnité ponctuelle de défraiement en dépense réelle, ce qui n'excluait pas un paiement à termes périodiques, le conseil de prud'hommes s'est fondé sur des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 143-14 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les sommes réclamées par les salariés correspondaient à des indemnités et qu'elles n'étaient pas payables à l'année ou à des termes périodiques plus courts ; qu'il en a déduit à bon droit qu'elles n'étaient pas de nature salariale et n'étaient donc pas soumises à la prescription quinquennale ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la Caisse fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser aux salariés des sommes au titre de l'indemnité forfaitaire de repas, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes du protocole d'accord du 11 mars 1991, une indemnité forfaitaire compensatrice de frais de 101 francs est allouée pour les déplacements effectués par les cadres et agents d'exécution à l'occasion du service obligeant à prendre un repas à l'extérieur ; que l'octroi de cette indemnité est donc soumis à une double condition tenant, d'une part, à la prise d'un repas "à l'extérieur" en raison d'un déplacement et, d'autre part, à l'obligation de prendre ce repas à l'extérieur ; qu'en l'espèce cependant, les juges du fond ont cru pouvoir juger que, peu important les moyens de communication, la délocalisation du lieu de formation par rapport au lieu de travail habituel ouvrait droit pour le salarié au bénéfice des indemnités forfaitaires sollicitées ; qu'en écartant ainsi la condition tenant en l'obligation de prendre un repas à l'extérieur et à l'impossibilité de rentrer au lieu habituel du déjeuner, le conseil de prud'hommes a violé l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991 ;

2 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; que le protocole d'accord du 11 mars 1991 ne précisant pas ce qu'il convenait d'entendre par "déplacements obligeant à prendre un repas à l'extérieur", il appartenait aux juges du fond d'interpréter les termes de la convention et de préciser comment devait s'apprécier la condition d'extériorité en tenant compte notamment des solutions prévalant dans d'autres dispositions du droit conventionnel applicable aux salariés des organismes de sécurité sociale ; que cependant, en l'espèce, les juges du fond se sont contenté d'affirmer que la ville de Schiltigheim se situe de par nature à l'extérieur de la ville de Strasbourg ; qu'en omettant ainsi de dire pourquoi l'extériorité devait s'apprécier par rapport à la ville de Strasbourg et non pas, comme le faisait valoir l'employeur, par rapport à l'agglomération urbaine strasbourgeoise, considérée dans son ensemble et telle que définie par l'INSEE, conformément à la solution retenue par d'autres dispositions conventionnelles, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que les juges du fond ne sont pas tenus par l'interprétation d'un accord collectif donné par une commission d'interprétation, sauf à ce qu'elle ait la valeur d'un avenant interprétatif ;

que les juges du fond ne peuvent donc omettre de rechercher eux-mêmes le sens et la portée d'un accord collectif soumis à leur appréciation et ne doivent pas se contenter de se retrancher derrière une interprétation n'ayant pas la valeur d'un avenant ; qu'en relevant néanmoins, pour en déduire que le salarié avait droit en l'espèce à l'indemnité litigieuse, que la section régionale paritaire s'était prononcée le 11 juin 1999 pour dire que les agents de la CAF de Strasbourg doivent bénéficier de l'indemnité forfaitaire de repas visée à l'article 2 du protocole du 11 mars 1991 lorsqu'ils effectuaient un stage au centre de Schiltigheim, et que cette position était également celle de la Commission paritaire nationale, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas constaté que les interprétations mentionnées avaient valeur d'avenant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 132-2 du Code du travail ;

4 / que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'à supposer même que le salarié ait droit à l'indemnité litigieuse, ses absences au cours de la formation devaient être prises en compte et les sommes correspondantes déduites des montants dus par l'employeur ; qu'en omettant de répondre à ce chef pertinent des conclusions, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 2 du protocole d'accord du 11 mars 1991, tout déplacement obligeant à prendre un repas à l'extérieur donne lieu à une indemnité de 101 francs ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision et ne s'est pas seulement fondé sur l'interprétation du protocole d'accord donnée par la commission d'interprétation, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le lieu de formation étant situé dans une autre ville que celle du lieu de travail, les salariés avaient droit aux indemnités conventionnelles revendiquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42609
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Strasbourg (Section encadrement), 05 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-42609


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award