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30/06/2004 | FRANCE | N°02-42506

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mai 1962 par la société Simca ; qu'à la suite de fusion absorption le contrat de travail s'est poursuivi avec la société Peugeot (PSA) ; que le 1er juillet 1990, il a été nommé directeur de l'établissement Nord de Marseille de la Société industrie automobile de Provence (SIAP), filiale de la société Peugeot ; que le 8 octobre 1997, la société SIAP lui a notifié sa mise à la retr

aite ; que soutenant que la société PSA était restée son employeur, que la Convention co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mai 1962 par la société Simca ; qu'à la suite de fusion absorption le contrat de travail s'est poursuivi avec la société Peugeot (PSA) ; que le 1er juillet 1990, il a été nommé directeur de l'établissement Nord de Marseille de la Société industrie automobile de Provence (SIAP), filiale de la société Peugeot ; que le 8 octobre 1997, la société SIAP lui a notifié sa mise à la retraite ; que soutenant que la société PSA était restée son employeur, que la Convention collective applicable était celle de la métallurgie et que devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sa mise à la retraite avant l'âge conventionnel de 65 ans, il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'indemnités consécutives à la rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 février 2002) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que la société Peugeot soit condamnée à lui verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, celles-ci s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf en ce qui concerne les salariés exerçant une activité distincte de celle de l'employeur dans le cadre d'un centre d'activité autonome appartenant à l'employeur lui-même ; qu'une société filiale ne saurait constituer un centre d'activité autonome de la société mère ; que les salariés de la société mère mis à la disposition d'une filiale du même groupe bénéficient de la convention collective à laquelle est assujettie la société mère, dès lors que celle-ci a conservé la qualité d'employeur ;

qu'en considérant que M. X... relevait de la Convention collective nationale des services de l'automobile à laquelle était assujettie la SIAP, dans laquelle travaillait le salarié, aux motifs erronés que la SIAP, filiale de PSA et dotée d'une personnalité juridique distincte, constituait à ce titre un centre d'activité autonome de PSA, de sorte qu'il n'y avait pas à rechercher qui, de PSA ou de la SIAP, était employeur de M. X..., la cour d'appel, qui aurait dû, au contraire, déterminer qui était cet employeur, seule la convention collective à laquelle il est assujetti devant s'appliquer au salarié, a violé, par refus d'application, l'article L. 135-2 du Code du travail, et, par fausse application, l'article L. 132-5 du même Code ;

2 / que la cour d'appel a relevé que M. X... ne saurait, sans se contredire, revendiquer l'existence d'un lien de subordination avec la société PSA et dénier l'existence du même lien entre cette société et M. Y..., dès lors que celui-ci exerçait les mêmes fonctions que lui à la tête d'un établissement ; qu'il en résulte que la société PSA était, selon ces constatations, l'employeur de M. X... ; que la cour d'appel devait en déduire que la Convention collective nationale de la métallurgie était applicable au salarié, sans pouvoir considérer que la SIAP était un centre d'activité autonome de PSA, s'agissant de deux sociétés différentes ;

qu'en décidant qu'était applicable à M. X... la convention collective à laquelle était assujettie la SIAP, la cour d'appel a, de nouveau, violé par refus d'application l'article L. 135-2 du Code du travail et, par fausse application, l'article L. 132-5 du même Code ;

3 / que seul l'employeur ou son représentant peut procéder à la mise à la retraite d'un salarié ; qu'en refusant de déterminer qui était l'employeur de M. X..., et en considérant que M. Y..., directeur d'un établissement de la SIAP avait qualité pour mettre à la retraite le salarié au motif inopérant que la société PSA avait transmis à M. Y... la lettre de M. X... contestant sa mise à la retraite, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a, par motifs adoptés des premiers juges, décidé que M. X... était le salarié de la SIAP ;

Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que la SIAP dotée d'une personnalité différente de la société mère exploitait une activité autonome différente, non celle de fabrication de véhicules, mais l'achat, la vente, la location, l'entretien et la réparation de véhicules, en a justement déduit que la Convention collective des services de l'automobile qui correspondait à ces activités était applicable à l'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobiles Peugeot, devenue Peugeot Citroën automobiles (PCA) ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42506
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 11 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-42506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42506
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