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30/06/2004 | FRANCE | N°02-42056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42056


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Cramif d'Ile de France le 4 septembre 1978 en qualité de dactylographe ; qu'elle a été promue comptable le 1er décembre 1982 ; qu'elle a été placée en congé sans solde, puis en congé de maternité et en congé parental, enfin qu'elle a été radiée des effectifs à compter du 31 décembre 1996 ; que, les 5 octobre et 20 novembre 1998, le médecin du travail a considéré qu'elle pourrait reprendre son trava

il, sous certaines conditions ; qu'elle a repris le travail le 2 mai 2001 ; qu'elle a sa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Cramif d'Ile de France le 4 septembre 1978 en qualité de dactylographe ; qu'elle a été promue comptable le 1er décembre 1982 ; qu'elle a été placée en congé sans solde, puis en congé de maternité et en congé parental, enfin qu'elle a été radiée des effectifs à compter du 31 décembre 1996 ; que, les 5 octobre et 20 novembre 1998, le médecin du travail a considéré qu'elle pourrait reprendre son travail, sous certaines conditions ; qu'elle a repris le travail le 2 mai 2001 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2002) de l'avoir débouté de sa demande reconventionnelle en remboursement des salaires indûment versés entre le 13 juillet 1992 et le 28 février 1993, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 42 de la convention collective renvoyant aux articles L.289 et L.293 du Code de la sécurité sociale, que le texte conventionnel n'impose à l'employeur de maintenir le salaire de l'agent qu'au titre de la période durant laquelle ce dernier continuera à percevoir des indemnités journalières de l'assurance maladie (renvoi à l'article L.289 devenu L.323-1) et sous réserve du respect des obligations de contrôles conditionnant la poursuite du versement des indemnités journalières (renvoi à l'article L.289 devenu L.323-1) et sous réserve du respect des obligations de contrôles conditionnant la poursuite du versement des indemnités journalières (renvoi à l'article L.293 devenu L.324-1) ; qu'en outre, l'article 42 de la convention collective prévoit que le salaire maintenu n'est pas cumulable avec les indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu'il résulte de ce dispositif que les parties à la convention collective ont entendu conditionner le maintien de la rémunération par l'employeur à la poursuite du versement et en rejetant la demande reconventionnelle de la Cramif tendant au remboursement des sommes indûment versées à Mme X... pour la période durant laquelle cette salariée avait cessé de percevoir des indemnités journalières, l'arrêt a violé l'article 42 de la convention collective du personnel des organismes sociaux et l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en prévoyant que le salarié atteint d'une affection de longue durée à droit à son salaire "au maximum pendant le délai prévu par l'article L.289 du Code de la sécurité sociale", l'article 42 de la convention collective n'a imposé le versement du salaire par l'employeur que pour autant que se poursuivrait le versement des indemnités journalières et dans la même limite maximale (de trois années) que celle fixée pour la perception de ces indemnités ; qu'en estimant que l'article 42 imposait à la Cramif de maintenir le plein salaire pendant une période de trois ans (peu important que la salariée ait entre temps cessé de percevoir le service des indemnités journalières), quand le texte précité avait pour effet d'aligner la durée de versement du salaire complet sur celle de l'attribution des indemnités journalières, l'arrêt a violé les articles 42 de la convention collective applicable et 1134 du Code civil ;

3 / que la Cramif faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait du renvoi à l'article L.293 du Code de la sécurité sociale, que pour avoir droit au salaire complet, les agents devaient respecter les obligations imposées relatives au versement des indemnités journalières, ce qui impliquait un lien entre le maintien de la rémunération par l'employeur et la poursuite du service des indemnités journalières ; qu'en rejetant la demande de remboursement de la caisse régionale au motif qu'il n'est pas allégué que les contrôles médicaux précités auraient été refusés par Mme X..., sans rechercher si le texte ne subordonnait pas là encore le maintien du salaire à la perception des indemnités journalières, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 42 de la convention collective et 1134 du Code civil ;

4 / que le refus de poursuite du versement des indemnités journalières opposé par la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise à Mme X... pour raisons administratives le 8 avril 1992, refus devenu définitif en l'absence de contestation de la salariée, dispensait l'employeur de son obligation de maintien du salaire complet au-delà de cette date ; qu'ainsi peu importait qu'un second refus de versement des indemnités journalières pour raisons médicales (seul contesté par la salariée) ait été jugé non justifié ; qu'en se fondant néanmoins sur le fait que l'interruption du versement des indemnités journalières à compter du 10 juillet 1992 était fondée sur des raisons médicales jugées non fondées (par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 5 mai 2000), la cour d'appel a là encore déduit un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 42 de la convention collective ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 42 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L.289 du Code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L.293 dudit Code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type ;

Et attendu qu'il ne se déduit pas de ce texte que le maintien de la rémunération par l'employeur soit conditionné à la poursuite du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'article L.289 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur prévoyait que les indemnités journalières peuvent être servies pendant une période maximum de trois ans et que l'article L.293 du même Code imposait à la salariée de se soumettre à des contrôles dont l'employeur ne soutenait pas qu'ils eussent été refusés par Mme X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile de France à payer à Mme X... la somme de 1 830 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42056
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions collectives - Conventions diverses - Sécurité sociale - Personnel - Article 42 - Congé maladie - Affection de longue durée - Maintien du salaire - Conditions - Détermination - Portée.

Aux termes de l'article 42 de la Convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale, les agents titulaires atteints d'une affection de longue durée ont droit à leur salaire en cas d'interruption de travail et au maximum pendant le délai prévu par l'article L. 289, alors en vigueur du Code de la sécurité sociale, à la condition de respecter les obligations imposées par l'article L. 293 dudit Code et de se soumettre aux contrôles médicaux prescrits par le règlement intérieur type. Il ne se déduit pas de ce texte que le maintien de la rémunération par l'employeur soit conditionné à la poursuite du versement des indemnités journalières par la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L289 (devenu L323-1), L293 (devenu L324-1
Convention collective des personnels de sécurité sociale art. 42

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 janvier 2002

Evolution par rapport à : Chambre sociale, 1987-05-07, Bulletin, V, n° 290, p. 186 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-42056, Bull. civ. 2004 V N° 191 p. 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 191 p. 179

Composition du Tribunal
Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : M. Collomp.
Rapporteur ?: Président : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, Me Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42056
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