La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°02-42036

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis :

Vu l'article A 1.1.2. de l'annexe I à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'article A 5.3. de l'annexe V ;

Attendu que selon le premier de ces textes, l'aide médico-psychologique doit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institué par l'arrêté du 30 avril 1992 modifié. L'aide m

édico-psychologique participe à l'accompagnement des personnes handicapées ou des pe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les quatre moyens réunis :

Vu l'article A 1.1.2. de l'annexe I à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et l'article A 5.3. de l'annexe V ;

Attendu que selon le premier de ces textes, l'aide médico-psychologique doit être titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique institué par l'arrêté du 30 avril 1992 modifié. L'aide médico-psychologique participe à l'accompagnement des personnes handicapées ou des personnes âgées dépendantes au sein d'équipes pluriprofessionnelles et sous la responsabilité d'un travailleur social ou paramédical, afin de leur apporter, notamment, l'assistance individualisée que nécessite leur état psychique ou physique. Le temps de travail se répartit en temps de présence avec les personnes accueillies et temps de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers, déterminés selon les types d'interventions et d'établissements ; que le second texte s'applique aux personnels éducatifs exerçant sans qualification des emplois d'aide médico-psychologique et autorise leur recrutement en attendant leur entrée effective en formation en qualité de candidats élèves ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui était employé comme vacataire par l'association "Choisir son avenir" depuis 1989, a été engagé par contrat de travail écrit du 25 mai 1998 en qualité d'aide médico-psychologique non diplômé ;

Attendu que pour juger que M. X... pouvait prétendre à la qualification professionnelle d'aide médico-psychologique, l'arrêt énonce que contrairement à ce que soutient l'employeur, ces fonctions, telles qu'elles sont définies par la convention collective, ne comportent pas de tâches "décisionnaires" et de gestion ; qu'il est démontré que l'intéressé accomplissait les mêmes tâches que ses collègues diplômés, à savoir l'assistance des personnes handicapées dans les gestes de la vie courante (hygiène, repas, ménage...) et que l'association ne peut se prévaloir utilement de l'absence de diplôme de l'intéressé, alors qu'elle lui faisait faire le même travail que les aides diplômés, ni des dispositions de l'annexe V à la convention collective pour classer le salarié à l'indice 256, dès lors que ces dispositions concernent les personnels éducatifs en situation temporaire d'emploi salarié, à savoir ceux qui sont en attente de formation et ceux qui bénéficient d'une formation en cours d'emploi ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'abord que les travaux de préparation, de réunions d'information, de synthèse et de tenue des dossiers correspondent précisément à des tâches de gestion dont elle ne relevait pas l'exécution par le salarié, alors ensuite que la convention collective subordonne la qualification d'aide médico-psychologique à l'obtention d'un diplôme dont ce dernier n'était pas titulaire, et alors enfin que la situation de celui-ci correspondait à celle des personnels éducatifs exerçant sans qualification, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions afférentes à la qualification du salarié, l'arrêt rendu le 22 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, rejette le demande de l'association ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42036
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (22e chambre B), 22 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-42036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42036
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award