AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent pourvoi :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Bernay, 28 janvier 2001), que M. X... a été embauché, le 1er janvier 1989, en qualité d'ouvrier sur presse par la société Gunson ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité d'incommodité prévue par la convention collective ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande du salarié, en faisant valoir un grief tiré de ce que pour déterminer si l'indemnité d'incommodité a été perçue par le salarié, il doit être tenu compte des avantages particuliers déjà accordés dans l'entreprise, notamment du temps de pause rémunéré de vingt minutes dont bénéficient les salariés ;
Mais attendu que, selon l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de l'Eure, une indemnité d'incommodité est accordée à certains salariés travaillant en équipes successives ou en application d'horaires spéciaux et que pour apprécier si cette indemnité leur a été versée, il y a lieu de tenir compte des avantages particuliers qui leur ont déjà été accordés à ce titre en application du présent article; que ce texte ne faisant aucune mention des temps de pause rémunérés, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que ceux-ci ne pouvaient venir en déduction des sommes dues au salarié au titre de l'indemnité d'incommodité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gunson aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.