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30/06/2004 | FRANCE | N°02-42034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent pourvoi :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Bernay, 28 janvier 2001), que M. X... a été embauché, le 1er janvier 1989, en qualité d'ouvrier sur presse par la société Gunson ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité d'incommodité prévue par la convention collective ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande d

u salarié, en faisant valoir un grief tiré de ce que pour déterminer si l'indemnité...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe au présent pourvoi :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes, Bernay, 28 janvier 2001), que M. X... a été embauché, le 1er janvier 1989, en qualité d'ouvrier sur presse par la société Gunson ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de l'indemnité d'incommodité prévue par la convention collective ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir la demande du salarié, en faisant valoir un grief tiré de ce que pour déterminer si l'indemnité d'incommodité a été perçue par le salarié, il doit être tenu compte des avantages particuliers déjà accordés dans l'entreprise, notamment du temps de pause rémunéré de vingt minutes dont bénéficient les salariés ;

Mais attendu que, selon l'article 19 de la convention collective de la métallurgie de l'Eure, une indemnité d'incommodité est accordée à certains salariés travaillant en équipes successives ou en application d'horaires spéciaux et que pour apprécier si cette indemnité leur a été versée, il y a lieu de tenir compte des avantages particuliers qui leur ont déjà été accordés à ce titre en application du présent article; que ce texte ne faisant aucune mention des temps de pause rémunérés, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que ceux-ci ne pouvaient venir en déduction des sommes dues au salarié au titre de l'indemnité d'incommodité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gunson aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42034
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bernay (section industrie), 28 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-42034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42034
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