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30/06/2004 | FRANCE | N°02-42032

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 4 septembre 1996 par M. et Mme Y... en qualité d'assistante maternelle, a été licenciée le 2 mai 1997 ; que, par jugement rendu le 25 septembre 2000, le conseil de prud'hommes a condamné M. Y... à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de préavis et de congés payés ;

At

tendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2002) d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 4 septembre 1996 par M. et Mme Y... en qualité d'assistante maternelle, a été licenciée le 2 mai 1997 ; que, par jugement rendu le 25 septembre 2000, le conseil de prud'hommes a condamné M. Y... à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnités de préavis et de congés payés ;

Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 février 2002) d'avoir prononcé la nullité de l'acte d'appel, alors, selon les moyens :

1 / que l'omission ou l'inexactitude de la mention du domicile prescrite par l'article R. 517-7 du Code du travail dans la déclaration d'appel, qui a été rectifiée dans les conclusions déposées à l'audience, n'est pas sanctionnée par la nullité de l'acte ;

2 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui soulevaient l'incompétence du conseil de prud'hommes pour connaître des contestations entre les assistantes maternelles ou des personnes prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal d'instance en application de l'article R. 321-6 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile dans l'acte d'appel est de nature à faire grief s'il est justifié qu'elle nuit à l'exécution du jugement déféré à la cour d'appel ; que la cour d'appel qui, pour prononcer la nullité de l'acte d'appel, a retenu que le jugement déféré portant condamnation de l'employeur au paiement de sommes dont certaines bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit n'avait pu être exécuté en raison de l'inexactitude de l'adresse des appelants mentionnée sur la déclaration d'appel, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans objet le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42032
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B sociale), 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-42032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42032
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