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30/06/2004 | FRANCE | N°02-42016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-42016


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché comme directeur d'exploitation le 1er août 1988 par la société Enci et dont le contrat de travail a été transféré à la société DPN le 1er janvier 1994, a été licencié pour faute grave le 3 février 1996 ; que la procédure pénale dilig

entée contre lui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, pour décider q...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal, et les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., embauché comme directeur d'exploitation le 1er août 1988 par la société Enci et dont le contrat de travail a été transféré à la société DPN le 1er janvier 1994, a été licencié pour faute grave le 3 février 1996 ; que la procédure pénale diligentée contre lui a été clôturée par une ordonnance de non-lieu ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction prive l'employeur de la possibilité d'invoquer les mêmes faits pour caractériser la déloyauté de son salarié et que le motif du licenciement s'avère dès lors inexistant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions définitives des juridictions de jugement qui statuent sur le fond de l'action publique et qu'il appartient au juge de vérifier le comportement fautif reproché au salarié ainsi que d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le principe ci-dessus rappelé et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Enci, venant aux droits de la société DPN ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42016
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 25 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-42016


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.42016
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