La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°02-41663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41663


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., titulaire du baccalauréat professionnel obtenu le 6 juillet 1995 dans la section maintenance des systèmes mécaniques automatisés, et Y..., détenteur depuis le 5 juillet 1996 du même diplôme dans la section outillages de mise en forme des matériaux, option réalisation des matériaux métalliques, ont été engagés le 14 juin 1999 en qualité de régleurs, niveau II, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective de travail des industries de transform

ation des métaux de Meurthe et Moselle, par la société Ferembal ; qu'ils ont ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X..., titulaire du baccalauréat professionnel obtenu le 6 juillet 1995 dans la section maintenance des systèmes mécaniques automatisés, et Y..., détenteur depuis le 5 juillet 1996 du même diplôme dans la section outillages de mise en forme des matériaux, option réalisation des matériaux métalliques, ont été engagés le 14 juin 1999 en qualité de régleurs, niveau II, échelon 3, coefficient 190 de la convention collective de travail des industries de transformation des métaux de Meurthe et Moselle, par la société Ferembal ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir leur reclassement au niveau III, échelon 1, coefficient 215, et le paiement du rappel de salaires correspondant ;

Attendu que la société Ferembal fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 17 janvier 2002) d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le moyen :

1 / qu'il résulte de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal ou classement d'accueil, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'Annexe I de l'Accord, n'est accordée qu'à ceux qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ; que pour dire que MM. X... et Y... devaient être classés au coefficient 215 dès l'embauche, le conseil de prud'hommes s'est borné à retenir que les salariés étaient titulaires d'un baccalauréat professionnel avant cette date et qu'ils étaient "occupés à des tâches en rapport avec leurs diplômes" ; qu'en se déterminant ainsi sans établir quelles étaient les fonctions réellement exercées par les salariés et sans rechercher si ces fonctions correspondaient à l'emploi du niveau revendiqué, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie ;

2 / qu'il appartient au salarié qui revendique une classification autre que celle stipulée dans le contrat de travail, d'apporter la preuve des fonctions réellement exercées et de leur concordance avec l'emploi revendiqué ; qu'en décidant dès lors que la société Ferembal, défenderesse, ne prouvait pas que les salariés avaient été affectés dans l'entreprise à des fonctions qui ne correspondaient pas à la spécialité des diplômes obtenus, le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 6 de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification dans la métallurgie que la garantie de classement minimal, ou classement d'accueil, aménagée par l'annexe I s'applique au titulaire de l'un des diplômes professionnels visés par cette annexe, obtenu par l'intéressé avant son affectation dans l'entreprise à une fonction qui doit correspondre à la spécialité du diplôme détenu et qui doit être du niveau du classement d'accueil correspondant à ce diplôme ;

Et attendu qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les salariés étaient occupés à des tâches en rapport avec leurs diplômes, le conseil de prud'hommes a exactement relevé que le niveau de classement d'accueil correspondant à ces diplômes ne pouvait être inférieur au 1er échelon du niveau III (coefficient 215) ; qu'il a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferembal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41663
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nancy (section industrie), 17 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-41663


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41663
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award