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30/06/2004 | FRANCE | N°02-41518

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 02-41518


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et neuf autres salariés de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde en qualité d'agents techniques hautement qualifiés ou techniciens supérieurs, ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître le statut d'employé principal, ouvrant droit à la majoration de leur coefficient d'emploi et à une augmentation corrélative de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux

, 14 janvier 2002) d'avoir déclaré recevables les demandes des salariés, alors, selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X... et neuf autres salariés de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde en qualité d'agents techniques hautement qualifiés ou techniciens supérieurs, ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître le statut d'employé principal, ouvrant droit à la majoration de leur coefficient d'emploi et à une augmentation corrélative de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 2002) d'avoir déclaré recevables les demandes des salariés, alors, selon le moyen,

1 / que l'institution par la convention collective d'organismes conventionnels chargés d'examiner à titre préalable certains conflits d'ordre individuel ou collectif rend irrecevable la saisine directe par le salarié de la juridiction prud'homale pour l'un des conflits visés ; qu'en l'espèce, la convention collective du personnel de la mutualité agricole institue, en ses articles 9 et 10, des commissions paritaires d'établissement au sein des caisses départementales ou régionales de mutualité agricole, ainsi qu'une commission paritaire nationale, chargées d'examiner à titre préalable tout conflit d'ordre individuel ou collectif relatif à l'interprétation de la convention collective et de ses annexes ; qu'en déclarant cependant recevables les demandes des salariés introduites devant le conseil de prud'hommes sans saisine préalable de la commission paritaire, la cour d'appel a violé les articles 9 et 10 de la convention collective susvisées ;

2 / que la convention collective du personnel de la mutualité agricole, en ses articles 9 et 10, institue des commisisons paritaires d'établissement au sein des caisses départementales ou régionales de mutualité agricole, ainsi qu'une commission paritaire nationale, chargée d'examiner "tout conflit d'ordre individuel ou collectif relatif à l'inteprétation de la convention collective et de ses annexes" ; qu'en l'espèce, les salariés contestant la définition retenue par la Caisse de mutualité sociale agricole de la notion de "connaissances techniques et compétences particulières" prévue par l'article 4 du titre II de la classification des emplois des organismes de mutualité agricole, le litige était relatif, non à l'application directe, mais à l'inteprétation d'une des annexes de la convention collective ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 9 et 10 de la convention collective susvisée ;

3 / que l'article 10 de la convention collective du personnel de la mutualité agricole disposant que "l'interprétation donnée par la commission paritaire nationale s'impose aux parties sous réserve du recours devant les tribunaux compétents", il en résulte que la saisie préalable des organismes conventionnels est posée par la convention collective comme un préalable obligatoire à la saisine des juridictions compétentes, et s'impose dès lors aux salariés qui envisagent de saisir le conseil de prud'hommes d'un litige relatif à l'interprétation de la convention collective et de ses annexes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a derechef violé les articles 9 et 10 de la convention collective susvisée ;

Mais attendu que la saisine préalable obligatoire d'une commission paritaire ne saurait constituer, à défaut de dispositons légales, une condition de recevabilité de l'action prud'homale ; que, dès lors, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser des sommes aux salariés, alors, selon le moyen,

1 / que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions, l'employeur contestait expressément l'existence d'une identité de situations entre les salariés demandeurs et les salariés s'étant vu reconnaître le bénéfice des points de principalat, ces derniers possédant seuls des connaissances techniques ou une compétence particulière justifiant l'attribution des points de principalat ; qu'en affirmant cependant que la CMSA ne contestait pas l'identité de situations entre ses salariés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de cette dernière et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la classification des emplois des organismes de mutualité agricole, en son titre II, article 4, prévoit l'attribution de points de principalat aux salariés "possédant dans leur emploi des connaissances techniques ou une compétence particulière" et en celà ne méconnaît pas le principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'en affirmant que l'attribution du points de principalat qui ne concernait pas le travail effectué mais la récompense accordée à certains salariés en fonction de leur comportement au travail tel qu'il résulte de leur notation", pour en déduire que l'employeur ne pouvait justifier l'inégalité de rémunération par ces points de principalat, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 4 du titre II de la classification des emplois des organismes de mutualité agricole ;

3 / subsidiairement, qu'à supposer que l'arrêt attaqué doive s'intepréter comme reprochant à l'employeur d'avoir attribué les points de principalat non pas d'après les connaissances ou compétences des salariés comme le prévoit l'article 4 du titre II de la classification des emplois des organismes de mutualité agricole, mais en fonction de leur comportement, la cour d'appel, qui aurait alors statué par voie d'affirmation pure et simple, sans justifier en fait cette affirmation, aurait alors privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-5, 4 , L. 136-2,8 et L. 140-2 du Code du travail ;

4 / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer que " M. Y... et Bernardette Z... ajoutant que lors de la mise en place de la nouvelle classification (résultant de la nouvelle convention collective en vigueur à compter du 1er juillet 2000) tous les employés des services cotisation et retraite, qu'ils soient ATMQ ou employés principaux, coefficent de 135 points", sans examiner les notifications de classement adresées aux salariés, faisant apparaître que Mmes A..., B..., C..., D..., E... et F... avaient été reclassées au coefficent 150, M. X... au coefficent 140 et Mme Gesta G... au coefficent 160, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / infiniment subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que la CMSA faisait valoir que les demandes des salariés étaient injustifiées en leur montant, faute d'avoir pris en compte les augmentations de salaires intervenues en janvier 2000 et 2001 et versait aux débats les fiches d'évolution et les bulletins de salaire ; qu'en affirmant pour entérimer purement et simplement les chiffres fournis par les salariés que ces derniers n'étaient pas contestés, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la caisse et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a fondé sa décision sur le principe "à travail égal, salaire égal" ; qu'ayant relevé que les salariés étaient placés dans une situation identique, effectuaient le même travail, avec des fiches de paie rigoureusement identiques, (ce qui n'était pas contesté par l'employeur) qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde à payer d'une part, à Mmes H..., I... et M. H... la somme globale de 2 200 euros, d'autre part, et la somme globale de 2 200 euros à Mmes C..., F..., J..., K..., L..., A... et E... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41518
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 14 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°02-41518


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TEXIER conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41518
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