AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Dié des Vosges, 5 décembre 2001, section agriculture), que M. X... a été embauché en qualité d'ouvrier spécialisé d'élevage, le 26 janvier 1976, par la société La Caille des Vosges, aux droits de laquelle se trouve la société La Caille des chaumes ; qu'estimant ne pas être rempli de ses droits en matière de rémunération, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappels de salaire et de paiement d'indemnité ;
Attendu que l'employeur reproche au jugement d'avoir accueilli les demandes du salarié, en faisant valoir différents moyens tirés d'un défaut de motifs et de réponse à conclusions ainsi que d'un manque de base légale ;
Mais attendu que les moyens, sous couvert de ces griefs non fondés, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Caille des chaumes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.