AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 02-40.918, C 02-41.111 et D 02-41.112 ;
Sur le moyen unique commun aux trois pourvois, tel qu'il figure au mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que le 16 juin 1999 a été conclu un accord de fin de grève entre l'employeur et les salariés représentés par un salarié mandaté prévoyant notamment en son article 1er : "le salaire de base de l'ensemble du personnel sera majoré de 300 francs à compter du 1er juin 1999 en plus de l'augmentation acquise dans le cadre de la négociation salariale annuelle" ;
Attendu que MM. X..., Y... et Z..., respectivement en préretraite depuis les 31 mars 1996, 31 décembre 1995 et 31 janvier 1997 et percevant à ce titre par application d'un protocole d'accord sur les retraites signé avec les organisations syndicales dans l'entreprise, en dernier lieu le 21 novembre 1997, une rémunération brute dite de préretraite égale à 75 % du montant brut du dernier mois d'activité, "revalorisée en fonction des augmentations générales accordées par TRAPIL", ont saisi le 12 février 2001 le conseil de prud'hommes à l'effet d'obtenir une régularisation de salaire par application du protocole d'accord du 16 juin 1999 ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Martigues, 15 novembre 2001) de les avoir déboutés de leur demande ;
Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que le protocole d'accord du 16 juin 1999 était signé par la direction et pour le personnel pétitionnaire et gréviste par un salarié mandaté a exactement décidé qu'il ne s'analysait pas en un accord collectif au sens de l'article L. 135-1 du Code du travail et n'en produisait pas les effets ;
Et attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes qui a constaté que la négociation n'avait porté que sur les revendications des salariés en activité, que l'accord avait été conclu par leur mandataire, a pu décider que l'augmentation de salaire fruit de cette négociation ne concernait que ledit personnel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société des Transports pétroliers par pipe-line ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.