AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 02-40.009 et E 02-40.124 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois principaux de M. X..., tel qu'il est énoncé au mémoire en demande annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2001) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., agent producteur à la société AXA, était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités, de dommages-intérêts et de rappel de salaires, pour des motifs figurant au mémoire susvisé et tirés de l'article L. 122-44 du Code du travail, de l'article 32 de la convention collective des producteurs salariés de base des services extérieurs de production des sociétés d'assurance, et des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que la procédure disciplinaire avait été engagée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'employeur avait eu connaissance complète des faits imputés au salarié par la transmission des observations de l'inspecteur ayant étudié les réclamations de clients ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que le conseil de discipline institué par la convention collective avait été réuni et que les salariés y siégeant avaient eu communication des pièces de la procédure disciplinaire, a exactement retenu qu'il importait peu qu'ils aient estimé ne pas être en mesure d'exprimer un avis, dès lors qu'aucune disposition conventionnelle n'imposait de réunir de nouveau ledit conseil dans un tel cas ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel a retenu que M. X..., à qui la lettre de licenciement faisait grief d'un comportement déloyal envers la société et la clientèle démarchée, avait fait souscrire à des personnes âgées dont une handicapée des contrats d'assurance dans l'ignorance de leurs conséquences quant au paiement de primes incompatibles avec la situation des intéressés, le cas échéant au nom d'enfants et contre leur volonté, ou encore avec apposition d'une signature étrangère ; que sans avoir à procéder à une recherche que ces constatations rendaient inutiles, elle a pu en déduire que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les pourvois incidents, de la société AXA Conseil Vie
Vu l'article 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que ces pourvois sont irrecevables puisque dirigés contre une décision différente de celle attaquée par les pourvois principaux ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principaux ;
DECLARE irrecevables les pourvois incidents ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.