AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 mars 2002) d'avoir fixé comme il l'a fait la prestation compensatoire due par M. Y..., au vu d'éléments de preuve non assortis d'une déclaration sur l'honneur, en violation de l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.