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30/06/2004 | FRANCE | N°02-20885

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2004, 02-20885


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 2002) que, par acte du 17 mars 1989, la société des Pétroles Shell (Shell) a vendu un immeuble à usage d'habitation et de commerce à la SCI Martigny (SCI) qui a consenti, le 9 mai 1989, à la société Tour Plaisance, sur partie du bien, un bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que cette dernière a sous-loué partie de ce bien à la société TNI, par acte du 1er février 1996 ; que par arrêt

du 9 février 1998, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Orléans a prononcé la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 septembre 2002) que, par acte du 17 mars 1989, la société des Pétroles Shell (Shell) a vendu un immeuble à usage d'habitation et de commerce à la SCI Martigny (SCI) qui a consenti, le 9 mai 1989, à la société Tour Plaisance, sur partie du bien, un bail soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 ; que cette dernière a sous-loué partie de ce bien à la société TNI, par acte du 1er février 1996 ; que par arrêt du 9 février 1998, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Orléans a prononcé la résolution de la vente, l'immeuble vendu n'étant pas conforme à celui décrit dans l'acte de vente, l'acquéreur n'ayant pas été averti de l'existence d'une convention conclue avec la direction départementale de l'équipement autorisant temporairement l'occupation du domaine fluvial ; que le 18 mars 1998 la SCI a consenti un nouveau bail à la société Tour Plaisance, laquelle a conclu, ce même jour, avec la société TNI une nouvelle sous-location ;

que les sociétés locataire et sous-locataire ont assigné la société Shell pour, d'une part, voir prononcer aux torts de cette dernière la résiliation des conventions passées le 18 mars 1998, d'autre part, obtenir sa condamnation à leur verser des dommages-intérêts en application de l'article 1382 du Code civil notamment en raison du risque pesant sur la pérennité de leur fonds de commerce ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que le bail consenti le 18 mars 1998 par la SCI Le Petit Martigny l'avait été à une date où l'arrêt ayant prononcé la résolution de la vente du 17 mars 1989 était exécutoire de sorte qu'elle ne pouvait, pas plus que la société TNI représentée par la même personne physique, ignorer qu'elle n'était plus propriétaire des lieux, la cour d'appel, qui en a déduit que les sociétés Tour Plaisance et TNI ne pouvaient prospérer en leur demande dirigée contre la société Pétoles Shell a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour débouter les sociétés Tour Plaisance et TNI de leur demande de dommages-intérêts formée contre la société Shell l'arrêt retient qu'elles ne peuvent reprocher à cette dernière une quelconque faute délictuelle ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme il lui était demandé si, en raison de la faute commise par la société Shell lors de la vente de l'immeuble, la société Tour Plaisance n'avait pas été contrainte de payer des redevances pour l'occupation du domaine public pendant l'exécution du premier bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Tour Plaisance et TNI de leurs demandes fondées sur la responsabilité délictuelle, l'arrêt rendu le 23 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne la société des Pétroles Shell aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Tours Plaisance, de l'EURL TNI et de la société des Pétroles Shell ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20885
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile), 23 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-20885


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20885
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