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30/06/2004 | FRANCE | N°02-20721

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 juin 2004, 02-20721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2002), que les époux X... ont donné à bail des locaux à usage de boulangerie-pâtisserie aux époux Y... à compter du 29 septembre 1990 ; que lors de la cession du bail par ces derniers en faveur des époux Z..., le 26 septembre 1997, les bailleurs ont fait dresser un constat des lieux avant d'invoquer un manquement à l'obligation d'entretien et de solli

citer la résiliation de la location outre l'allocation de dommages-intérêts ;

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 septembre 2002), que les époux X... ont donné à bail des locaux à usage de boulangerie-pâtisserie aux époux Y... à compter du 29 septembre 1990 ; que lors de la cession du bail par ces derniers en faveur des époux Z..., le 26 septembre 1997, les bailleurs ont fait dresser un constat des lieux avant d'invoquer un manquement à l'obligation d'entretien et de solliciter la résiliation de la location outre l'allocation de dommages-intérêts ;

Attendu que, pour rejeter ces demandes, l'arrêt, après avoir relevé que selon le bail le preneur s'oblige à entretenir les lieux livrés en parfait état de réparation et les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations locatives d'entretien et de gros entretien, retient que les stipulations sur lesquelles les époux X... fondent leurs prétentions, ne sont destinées à recevoir application qu'en fin de bail et que tel n'est pas le cas en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du bail, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer la somme de 1 900 euros aux époux X... et la somme de 1 900 euros aux époux Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-20721
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL (règles générales) - Preneur - Obligations - Clause du bail - Engagement d'entretenir les lieux loués en parfait état de réparation - Application - Moment - Détermination.

CASSATION - Moyen - Dénaturation - Dénaturation d'une convention - Termes clairs et précis - Applications diverses - Clause d'un bail

Dénature les termes clairs et précis de la clause d'un bail selon laquelle le preneur s'oblige à entretenir les lieux loués en parfait état de réparations et les rendre en fin de bail en bon état de toutes réparations locatives d'entretien et de gros entretien la cour d'appel qui retient que ces stipulations ne sont destinées à recevoir application qu'en fin de bail.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-20721, Bull. civ. 2004 III N° 134 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 134 p. 120

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Bruntz.
Rapporteur ?: M. Garban.
Avocat(s) : Me Blanc, Me Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20721
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