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30/06/2004 | FRANCE | N°02-15488

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 juin 2004, 02-15488


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que ce texte est applicable aux accidents de la circulation dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comafruit a passé une convention, en vue de la construction d'une usine, avec la société Cola, Sud-Ouest (Colas) ; qu'une pelleteuse mécanique, appartenant à la société Rougeron et conduite par un de ses pr

éposés, a provoqué, en passant sur un remblai, une rupture d'alimentation en eau de l'usine ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que ce texte est applicable aux accidents de la circulation dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Comafruit a passé une convention, en vue de la construction d'une usine, avec la société Cola, Sud-Ouest (Colas) ; qu'une pelleteuse mécanique, appartenant à la société Rougeron et conduite par un de ses préposés, a provoqué, en passant sur un remblai, une rupture d'alimentation en eau de l'usine de la société Comalait ; que cette dernière a assigné en dommages-intérêts la société Colas qui a elle-même assigné en garantie la société Rougeron et son assureur, la SMABTP ;

Attendu que pour écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985 et retenir la responsabilité de la société Colas, l'arrêt retient que la pelleteuse était un engin de 25 tonnes équipé de chenilles, ce qui caractérisait sa nature de matériel de travaux publics et non celle de véhicule, alors même qu'il se déplaçait sur le site d'un chantier, son caractère routier à raison de cet équipement spécifique n'étant pas prédominant ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que la pelleteuse mécanique se déplaçait par ses propres moyens au moment de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne les sociétés Rougeron et Comalait industries et la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Comalait industries ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15488
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Définition - Pelleteuse mécanique - Engin se déplaçant par ses propres moyens.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident causé par une pelleteuse mécanique

Viole l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 la cour d'appel qui écarte l'application de ce texte en ce qui concerne une pelleteuse mécanique après avoir relevé que cet engin se déplaçait par ses propres moyens au moment de l'accident.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1er

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 28 mars 2002

Sur la définition du véhicule terrestre à moteur, à rapprocher : Chambre civile 2, 1998-11-19, Bulletin, II, n° 274 (1), p. 165 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jui. 2004, pourvoi n°02-15488, Bull. civ. 2004 II N° 334 p. 282
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 334 p. 282

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Ancel.
Avocat général : Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mazars.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boutet, Me Choucroy, la SCP Le Bret-Desaché .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15488
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