AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 févier 2001), d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve que la cour d'appel a, par une analyse suffisante des attestations dont elle n'avait pas à indiquer le nom des auteurs et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen et de l'erreur matérielle relevée par la troisième branche, estimé que les sorties nocturnes et répétées de l'épouse constituaient une faute au sens de l'article 242 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Me Carbonnier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.