AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2001) d'avoir déclaré irrecevable comme tardif l'appel relevé par M. Sallah X... du jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans une instance l'opposant à son employeur, M. Alain Y..., pour des motifs énoncés au mémoire susvisé et tirés d'une violation des articles 1315 et 1324 du Code civil, R. 516-42 du Code du travail, 670, 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en présence d'une notification de jugement faite par lettre recommandée dont l'accusé de réception comportait une signature et caractérisait par sa date la tardiveté de l'appel, la cour d'appel a fait ressortir que la notification du jugement avait été faite à l'adresse de M. X... contrairement à ses dénégations et que la signature apposée sur l'accusé de réception ne pouvait être que la sienne ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.