La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2004 | FRANCE | N°01-47218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 01-47218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... recrutée en qualité "d'animateur nature" le 26 octobre 1998 par la commune de Gratentour dans le cadre d'un emploi-jeunes pour une durée de 60 mois s'est vu infliger un avertissement, puis le 20 septembre 1999, a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avertissement et de la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet ;

Sur le premier moyen du mémoire en demande

annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés par le mém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mlle X... recrutée en qualité "d'animateur nature" le 26 octobre 1998 par la commune de Gratentour dans le cadre d'un emploi-jeunes pour une durée de 60 mois s'est vu infliger un avertissement, puis le 20 septembre 1999, a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avertissement et de la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet ;

Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2001) d'avoir confirmé l'annulation de l'avertissement adressé par la commune de Gratentour à Mlle X... le 17 août 1999 ;

Mais attendu que par une interprétation nécessaire du document arguée de dénaturation, la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés ne relevaient pas de l'emploi de la salariée, a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du mémoire annexé :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la commune de Gratentour à verser à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt est motivé ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune de Gratentour aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47218
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), 12 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°01-47218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.47218
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award