AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mlle X... recrutée en qualité "d'animateur nature" le 26 octobre 1998 par la commune de Gratentour dans le cadre d'un emploi-jeunes pour une durée de 60 mois s'est vu infliger un avertissement, puis le 20 septembre 1999, a été licenciée pour insuffisance professionnelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avertissement et de la mesure de licenciement dont elle avait fait l'objet ;
Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2001) d'avoir confirmé l'annulation de l'avertissement adressé par la commune de Gratentour à Mlle X... le 17 août 1999 ;
Mais attendu que par une interprétation nécessaire du document arguée de dénaturation, la cour d'appel, qui a retenu que les faits reprochés ne relevaient pas de l'emploi de la salariée, a pu décider qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du mémoire annexé :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la commune de Gratentour à verser à Mlle X... une somme à titre de dommages-intérêts en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt est motivé ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Gratentour aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.