AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés par le moyen annexé, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 octobre 2001) d'avoir rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par M. X... à l'encontre de la société Ecureuil gestion, Caisse d'épargne au sein de laquelle il occupait les fonctions de directeur de la gestion financière jusqu'au 4 novembre 1999, date de son licenciement ;
Mais attendu que par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, après avoir analysé les termes des deux notes du 8 octobre 1999 adressées par M. X... au président du directoire de la société, a fait ressortir que le salarié avait commis un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que ce moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ecureuil gestion caisse d'épargne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.