AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs exposés par le mémoire annexé, M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Agen, 6 novembre 2001) d'avoir considéré que son licenciement en date du 14 octobre 1998 et faisant suite au détournement, par lui, du système informatique de décompte des heures de travail, était justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucune disposition conventionnelle n'interdisait au directeur général de se faire représenter au conseil de discipline ; que pour le surplus, les moyens qui ne précisent pas quelle disposition conventionnelle aurait été violée et qui ne tendent qu'à remettre en discussion devant la cour d'appel les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, sont inopérants ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.