AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., embauché le 19 juin 1995 par le GRISS et ayant qualité de conseiller prud'hommes a été licencié hors procédure d'autorisation administrative le 22 juin 1998 ; qu'invoquant sa qualité de salarié protégé au moment du licenciement il a bénéficié d'une proposition de réintégration par son employeur le 13 avril 1999 ; qu'ayant refusé cette proposition, une transaction a été conclue entre les parties le 8 juin 1999 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la validité de la transaction ainsi conclue ;
Attendu que pour les motifs exposés par le mémoire annexé, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 7 septembre 2001) d'avoir débouté M. X... de l'intégralité de ses demandes ;
Mais attendu que si les salariés investis de fonctions représentatives ou assimilées du point de vue de l'application du statut protecteur, ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices exorbitantes du droit commun instituées en leur faveur, rien ne les empêche, lorsqu'un licenciement leur a été notifié, de conclure avec l'employeur un accord librement consenti, en vue de règler les conséquences pécuniaires de la rupture du contrat de travail ;
Et attendu qu'après avoir relevé qu'ensuite de la nullité de son licenciement, M. X... avait refusé la réintégration qui lui était proposée, la cour d'appel énonce à bon droit que la transaction conclue le 8 juin 1999 était valable ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.