AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'Outre-Mer ;
Attendu que par dérogation aux dispositions de l'article L. 353-7 du Code de la construction et de l'habitation, les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit aux logements concernés objets de baux en cours de validité à compter de la date d'achèvement des travaux, à tous les locataires, si les travaux d'amélioration incombant au bailleur, conformément aux dispositions de l'article L. 353-3, sont justifiés par des conditions de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 juin 2001) que la société d'habitations à loyer modéré Ozanam, après avoir fait réaliser des travaux en exécution d'une convention pour l'amélioration des logements locatifs sociaux a réclamé à ses locataires un loyer majoré ; qu'elle a délivré à certains d'entre eux des commandements de payer visant les clauses résolutoires, puis les a assignés pour obtenir leur condamnation à paiement et leur expulsion ;
Attendu que pour débouter la société Ozanam de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci se prévaut, de manière inopérante, de l'article 9 de l'arrêté du 30 mars 1995 relatif aux conditions de financement des travaux d'amélioration des logements locatifs sociaux dans les départements d'Outre-Mer, ce texte ne l'autorisant pas à appliquer une hausse de loyer à ses locataires sans satisfaire aux dispositions légales régissant leurs rapports locatifs soumis aux dispositions des articles R. 442-3 du Code de la construction et de l'habitation et 32 bis de la loi du 1er septembre 1948 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que la subvention accordée à la société Ozanam le 31 décembre 1993, l'avait été pour l'exécution de travaux de mise aux normes minimales d'habitabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne, ensemble, les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.