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30/06/2004 | FRANCE | N°00-17893

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2004, 00-17893


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... titulaire d'un contrat de travail de directeur technique depuis le 1er avril 1985, est devenu le 24 avril 1985 gérant égalitaire de la société SODEX, puis le 1er septembre 1989, président-directeur général de la SA Boucherie X... et enfin le 1er janvier 1992, après cession de ses actions moins une, administrateur de la SA Boucherie X... ; qu'il a été licencié pour motif économique le 4 avril 1995 ;

Att

endu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2000) d'avoir dit que M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X... titulaire d'un contrat de travail de directeur technique depuis le 1er avril 1985, est devenu le 24 avril 1985 gérant égalitaire de la société SODEX, puis le 1er septembre 1989, président-directeur général de la SA Boucherie X... et enfin le 1er janvier 1992, après cession de ses actions moins une, administrateur de la SA Boucherie X... ; qu'il a été licencié pour motif économique le 4 avril 1995 ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Besançon, 29 mars 2000) d'avoir dit que M. X... avait eu la qualité de salarié du 1er janvier 1992 au 3 mai 1995 alors, selon le moyen, qu'un administrateur en fonction ne peut obtenir un contrat de travail dans la société ; qu'ayant constaté que M. X..., président directeur général de la Société SODEX depuis le 1er septembre 1989 était resté administrateur après le 1er janvier 1992, la cour d'appel ne pouvait juger qu'il avait obtenu à cette date un contrat de travail, en se trouvant alors dans un lien de subordination avec la société SODEX, sans violer les articles 93, alinéa 1er, et 107 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 225-22 et L. 225-44 du Code de commerce ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que M. X..., titulaire d'un contrat de directeur technique depuis le 1er avril 1985, avait, à partir du 1er janvier 1992, date à laquelle il a cédé à un tiers la totalité de ses actions, sauf une et où il a été mis fin à ses fonctions de président-directeur général, exercé ses fonctions techniques spécifiques de responsable de laboratoire au sein de la SA Boucheries X... sous la subordination de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi incident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-17893
Date de la décision : 30/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2ème chambre civile), 29 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 jui. 2004, pourvoi n°00-17893


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.17893
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