AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 23 mars 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la VENDEE sous l'accusation de viols et agressions sexuelles aggravés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 32, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le ministère public ait été présent lors de son prononcé ;
"alors qu'en l'absence d'une telle mention, l'arrêt attaqué ne permet pas de s'assurer que le ministère public ait été présent lors de son prononcé ; qu'en l'état, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 32 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que l'arrêt mentionne l'audition du ministère public à l'audience des débats ;
Qu'ainsi, il n'importe qu'il ne soit pas fait état de sa présence lors du prononcé de la décision, dès lors que, selon l'article 592 du Code de procédure pénale, seules sont déclarées nulles les décisions rendues sans que le ministère public ait été entendu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;