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29/06/2004 | FRANCE | N°04-82728

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 04-82728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Viviane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel de malfaiteur, a confirmé l'ordonnance du juge de

s libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Viviane,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 30 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel de malfaiteur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention la plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82728
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 30 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°04-82728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82728
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