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29/06/2004 | FRANCE | N°04-82547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 juin 2004, 04-82547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'in

fraction à la police de la pêche en mer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction pro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 11 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la police de la pêche en mer, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5.3 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 138, alinéa 2, 12 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance ayant rejeté la demande de mainlevée de l'interdiction professionnelle contenue dans le contrôle judiciaire du mis en examen ;

"aux motifs que, "les modalités du contrôle judiciaire applicables en cours d'instruction, au mis en examen, ne présentent aucun lien avec une reconnaissance de culpabilité et sont tout à fait compatibles avec le respect de la présomption d'innocence ; que, par ailleurs, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme relative à l'impossibilité pour le juge de motiver un refus de mise en liberté par la seule référence à des antécédents judiciaires, ne saurait être valablement invoquée en matière d'obligations légalement prévues dans le cadre d'un contrôle judiciaire ; que l'accueil de la demande de mainlevée pure et simple de l'interdiction professionnelle telle que réclamée, reviendrait à vider de son sens la mesure de contrôle judiciaire mise en place précisément pour éviter le renouvellement d'infractions puisant leur source dans l'activité occulte de pêche du mis en examen qui a choisi de l'exercer principalement dans des conditions illégales, ce, depuis de longues années, ainsi qu'en fait foi son casier judiciaire, lequel mentionne entre mai 1993 et octobre 2000, quatre condamnations pour des faits de même nature ; que Gérard X..., à qui il est loisible d'exercer toute autre activité professionnelle, est mal venu à invoquer un déficit d'exploitation qu'il subit à présent après avoir, sous couvert d'une activité officielle, constitué la plus grande part de ses moyens d'existence en s'octroyant délibérément et de manière disproportionnée, des revenus totalement illicites ; que c'est dès lors à juste titre, que le juge d'instruction lui a de nouveau refusé la mainlevée de l'interdiction de se livrer à toute activité de pêche ;

"alors que l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme est applicable au contrôle judiciaire qui constitue une garantie de représentation alternative à la détention provisoire ;

que, partant, le risque de réitération de l'infraction prévu par l'article 138, alinéa 2- 12 , ne peut s'apprécier par la seule référence aux antécédents judiciaires du mis en examen ou sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; que, faute de toute autre motivation, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors qu'en tout état de cause, le respect du principe de la présomption d'innocence, tel qu'il est garanti par l'article 6.2 de la Convention européenne, impose un contrôle de la proportionnalité entre les motifs de l'interdiction d'exercice professionnel et les objectifs de cette mesure qui impose là encore une motivation qui ne soit pas limitée à la référence des antécédents judiciaires du mis en examen" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction et qui n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles invoquées, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82547
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 11 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jui. 2004, pourvoi n°04-82547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82547
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