AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 19 novembre 2003, qui, pour émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, l'a condamné à 80 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 535, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la seule mention selon laquelle le président a procédé à l'instruction de l'affaire dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du Code de procédure pénale n'est pas suffisante pour justifier de ce que l'audience des débats s'est déroulée publiquement" ;
Attendu que le jugement mentionne que le président a procédé à l'instruction de l'affaire dans les formes prescrites par les articles 535 et suivants du Code de procédure pénale ; que les notes d'audience signées par le greffier et visées par le président constatent que l'audience a été publique ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les débats se sont tenus publiquement, conformément à l'article 400 du Code précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 136-6, R. 136-7, R. 136-8 du Code de la santé publique, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le jugement attaqué a déclaré le prévenu coupable de bruits de voisinage ;
"aux motifs qu'au fond, qu'il résulte du procès-verbal et du rapport l'accompagnant, que le 22 décembre 2002, à 11 heures 50, Laurent X... se trouvait place Jeanne d'Arc à Paris 75013, et proférait des cris et vociférations sur la voie publique à l'aide d'un micro et d'un amplificateur ; que le prévenu, à l'appui de son opposition, soutient qu'il chantait ;
que depuis plus de six ans, tous les dimanches, de 10 heures à 13 heures, "il interprète d'un filet de voix harmonieux ... ce qu'il est convenu d'appeler le répertoire national de chansons populaires et poétiques" ; qu'il estime que son activité entre dans le champ des dispositions de l'article R. 48-3 du Code de la santé publique, visant les bruits pouvant être émis dans le cadre de manifestation culturelle ou de loisir : que, dans ce cas, il est nécessaire de procéder à un mesurage de l'émergence sonore pour caractériser une éventuelle infraction ; qu'en l'espèce, les faits constatés consistent en "cris et vociférations" émis sur la voie publique à l'aide d'un micro et d'un amplificateur ; qu'ils n'ont donc rien de commun avec "un filet de voix harmonieux" et ne peuvent s'apparenter à une activité culturelle ou de loisir telle que prévue par l'article R. 48-3 du Code de la santé publique ; qu'il convient donc de retenir Laurent X... dans les liens de la prévention et de lui faire application des textes visés à la citation ;
"alors que, d'une part, faute d'avoir justifié de l'atteinte à la tranquillité du voisinage résultant du bruit qu'il constatait, le tribunal qui n'a pas caractérisé l'infraction dans tous ses éléments matériels, a privé sa décision de base légale ;
"alors que, d'autre part, faute d'avoir précisé la durée, la répétition ou l'intensité du bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage, le tribunal a, de plus fort, insuffisamment motivé sa décision ;
"alors, qu'enfin, en se bornant à faire état du fait que le procès-verbal relevait que les faits constatés consistaient en des "cris et vociférations", constatations qui n'étaient nullement contradictoires avec l'exercice d'une activité culturelle ou de loisir qui était invoquée, le tribunal s'est prononcé au bénéfice d'un motif manifestement inopérant" ;
Attendu que les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi et caractérisé, en tous ses éléments, la contravention dont il a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;